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05/12/2011 | FRANCE | N°10VE01165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 10VE01165


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS POUR LA SA ELIDA FABERGE, dont le siège est au 23 rue François Jacob à Rueil-Malmaison Cedex (92842), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Eymri ; la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS POUR LA SA ELIDA FABERGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701885 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisatio

ns supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions affére...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS POUR LA SA ELIDA FABERGE, dont le siège est au 23 rue François Jacob à Rueil-Malmaison Cedex (92842), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Eymri ; la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS POUR LA SA ELIDA FABERGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701885 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions afférentes à cet impôt et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, ainsi que pour l'exercice clos en 1997, la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a justifié du caractère déductible des charges, conformément aux règles gouvernant la charge de la preuve, en produisant les factures et le contrat à l'appui des écritures comptables ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère anormal des charges en litige, ce qu'elle ne fait pas ; que l'article 57 du code général des impôts n'établit qu'une simple présomption de transfert de bénéfice ; que le rapprochement du contrat de services des 9 juin 1982 et 21 décembre 1989 et du contrat de licence de marque signé le 23 octobre 1991 signé entre Unilever NV et Parfums Fabergé ne permet pas de conclure à l'existence d'une double charge ; que la partie litigieuse des frais centraux ne représente que 5,28 et 4,59 % des coûts centraux facturés ; que le montant de la charge est suffisamment déterminé ; que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que la valeur retenue serait anormalement élevée ; que le vérificateur n'a pas remis en cause l'attestation établie par Unilever NV portant sur la valeur du know-how et son traitement comptable ; qu'il est de bon sens de retenir une période d'amortissement de dix ans pour un élément ne disposant d'aucune protection ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la société Elida Fabergé, qui exerçait une activité de fabrication et de distribution de produits d'hygiène, de cosmétiques et de parfumerie, a fait l'objet du 11 février 1999 au 23 juin 2000 d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans les résultats imposables de la société une charge relative à une quote-part de l'amortissement du know-how, correspondant au savoir-faire acquis par le groupe Unilever à l'occasion de l'acquisition des sociétés Elizabeth Arden et Fabergé ; que cette charge avait été facturée à la société Elida Fabergé par la société mère hollandaise Unilever NV pour un montant de 1 343 210 francs, soit 204 771 euros, au titre de l'exercice clos en 1996 et de 1 072 596 francs, soit 163 516 euros, pour l'exercice clos en 1997 ; que la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS, tête du groupe intégré formé en application de l'article 223 A du code général des impôts, et qui détenait au cours des exercices vérifiés 99,9% du capital de la société Elida Fabergé, a demandé, devant le Tribunal administratif de Montreuil, la réduction des impositions supplémentaires ayant résulté, en matière d'impôts sur les sociétés, de ces redressements ; qu'elle relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de réduction des impositions en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il n'est pas allégué par la requérante que les opérations n'auraient pas eu lieu sur place ; que, dès lors, il appartient à la requérante d'établir que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; qu'elle ne satisfait pas à cette exigence en se bornant à soutenir que l'administration n'aurait écarté que devant le juge les documents présentés au vérificateur pour justifier de la valeur du savoir-faire acquis, alors qu'il résulte de l'instruction que tant l'attestation, produite au cours de la vérification, que l'extrait du rapport de l'expert ont été regardés comme insuffisants par le service, avant la saisine des premiers juges, pour justifier de la déductibilité de la charge ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le litige au regard des dispositions de l'article 57 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité des charges en litige déduites par la société Elida Fabergé, la requérante se prévaut du contrat d'acquisition, par Unilever NV, des éléments corporels et incorporels attaché au fonds de commerce international d'Elizabeth Arden et Fabergé, et de la facturation opérée par Unilever NV à la société Elida Fabergé ; que, toutefois, s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société-mère à l'une de ses filiales, les charges déductibles ne peuvent être justifiées ni par les seuls documents de facturation de la société-mère Unilever NV ni par l'attestation, en date du 10 décembre 1999, établie par cette dernière ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante produit un extrait du rapport de l'expert ayant procédé à l'évaluation du savoir-faire pour la conclusion du contrat susmentionné, ce document, qui ne précise pas la méthodologie appliquée, n'est pas suffisant pour justifier de la valeur du savoir-faire spécifique qui aurait été acquis par Unilever NV ; que, dès lors, la société requérante, qui ne justifie d'ailleurs pas davantage de la durée de dix ans retenue pour amortir ce savoir-faire, n'apporte pas la preuve de la déductibilité des sommes litigieuses dans leurs montants ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction des charges en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS est rejetée.

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N° 10VE01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01165
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : EYMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-05;10ve01165 ?
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