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05/12/2011 | FRANCE | N°10VE00405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 10VE00405


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant au ..., par Me Cormorant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605711 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient qu'en tant que photographe auteur et en vertu

de l'article 1460 2° bis du code général des impôts, il devrait bénéficier d'une ex...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant au ..., par Me Cormorant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605711 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient qu'en tant que photographe auteur et en vertu de l'article 1460 2° bis du code général des impôts, il devrait bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle ; que, dès lors que l'administration entend le priver de cette exonération, la charge de prouver que ses activités ne sont pas susceptibles d'être exonérées pèse sur le service ; que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet n'a pas entraîné l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6% ; qu'un photographe ne cède pas des droits portant sur des publications mais sur ses oeuvres et ne peut savoir quel usage il en sera fait ; que l'instruction du 31 mars 2005 (BOI 6 E-3-05) est opposable à l'administration ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, en qualité de photographe auteur, a demandé au titre de l'année 2005 le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460-2° bis du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en va de même lorsque le contribuable a fait connaître, dans le délai de déclaration, son intention de se placer sous un régime d'exonération et que l'administration estime qu'il n'y a pas droit ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, pour calculer les bases au titre d'une année d'imposition, elle fait application d'un mode de calcul qu'elle a appliqué au titre de cotisations afférentes à des années antérieures et qu'elle a déjà porté à la connaissance du contribuable, notamment dans ses décisions de rejet des réclamations présentées contre ces cotisations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour asseoir la cotisation de taxe professionnelle en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur les recettes mentionnées par M. A dans sa déclaration, souscrite le 27 février 2004, des revenus non commerciaux de l'année 2003 ; qu'ainsi, elle n'a pas établi des droits excédant ceux résultant des éléments déclarés par le contribuable ; que si M. A a fait connaître son intention de se placer sous le régime d'exonération du 2° bis de l'article 1460 du code général des impôts, il n'a présenté sa réclamation en ce sens que le 22 novembre 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation intervenue le 1er mai 2004 ; que, dès lors, c'est inutilement que M. A soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations en réponse au refus du service de faire droit à sa demande, l'administration n'étant pas tenue en l'espèce de respecter une telle formalité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques (...) ; qu'aux termes de l'article 278 septies du même code La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : 1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; 3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. ; que l'article 279 dudit code dispose : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne (...) g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres (...) ; qu'aux termes de l'article 279 bis dudit code : Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas : 1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; 2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ; 3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés (...) ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts : II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : (...) 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que le législateur a entendu réserver l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle peuvent prétendre les photographes auteurs en application du 2° bis de l'article 1460 du code général des impôts aux activités susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de M. A aurait concerné des opérations portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; qu'en effet, l'administration se borne à faire état de la seule interdiction de proposer ou d'imposer à la vue d'un mineur le magazine dans lequel les photographies ont été publiées ; qu'ainsi c'est à tort que, pour rejeter la requête de M. A, le Tribunal a opposé l'exception prévue au 1° de l'article 279 bis du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que le requérant s'abstenant de produire les éléments qu'il est le seul à détenir, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les photographies réalisées par M. A constitueraient des oeuvres d'art au sens des dispositions précitées de l'article 278 septies du code général des impôts et de l'article 98 A de l'annexe III à ce code ; qu'il n'est pas davantage établi que les photographies dont il a cédé les droits constitueraient des oeuvres de l'esprit au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, la seule circonstance que l'administration n'ait pas par le passé remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations réalisées par le contribuable n'étant pas de nature à établir le caractère d'oeuvres de l'esprit desdites photographies ; que, par suite, et sans que, dans ces circonstances, il y ait lieu de procéder à une mesure d'instruction, la demande doit être rejetée sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant que M. A invoque l'instruction 6 E-3-05 du 31 mars 2005 commentant les dispositions de l'article 1460 du code général des impôts prévoyant des exonérations de taxe professionnelle en faveur de certaines professions artistiques ; que le rejet de la réclamation présentée par le contribuable et tendant à l'exonération de la taxe professionnelle ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si le requérant fonde sa demande sur le second alinéa de cet article, il est constant qu'il n'a sollicité l'exonération de taxe que postérieurement au délai de déclaration et n'a donc pas fait application de cette instruction ; qu'il ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00405
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-05;10ve00405 ?
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