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05/12/2011 | FRANCE | N°10VE00048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 10VE00048


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sarah A, demeurant ..., par Me Michallon ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806653 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient

que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment m...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sarah A, demeurant ..., par Me Michallon ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806653 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment motivé ; que l'administration, avant de procéder aux contrôles, ne lui aurait adressé ni avis de vérification ni charte du contribuable vérifié ; que les redressements sont insuffisamment motivés en droit et en fait ; que, dès lors que les sommes inscrites à son crédit étaient présumées être un prêt familial, l'administration ne pouvait les taxer ; que le défaut d'établissement d'une balance de trésorerie rend sans motif le redressement portant sur la somme de 46 137 francs en 2001 ; que la plus-value immobilière réalisée en 2001 correspond à la vente de son habitation principale ; que l'administration n'a ni démontré ni motivé la mauvaise foi ; que les pénalités de mauvaise foi sont contraires aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au titre des années 2000 et 2001, à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des pénalités ; que la requérante a été imposée d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'avait pas déposé sa déclaration de revenus, au titre de ces deux années, dans le délai de 30 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mlle A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, mais n'apporte au soutien de son moyen aucune précision de nature à étayer ses allégations ; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient qu'elle n'aurait reçu ni l'avis de vérification ni la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que le pli contenant lesdites pièces, adressé au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, porte la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 2 décembre 2003 comporte l'indication des bases d'imposition retenues par l'administration, les modalités de calcul de ces bases, la catégorie des impositions mises à la charge de la requérante ainsi que la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement manque également en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mlle A soutient que les sommes inscrites à son crédit étaient présumées être un prêt familial, qu'en l'absence de balance de trésorerie, l'administration ne pouvait effectuer un redressement de 46 137 francs au titre de l'année 2001, et que la plus-value immobilière taxée au titre de l'année 2001 était exonérée dès lors que le bien était sa résidence principale ; que, toutefois, ces moyens ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens de la requérante tirés de ce que les pénalités ne seraient ni motivées ni établies sont dirigés contre des pénalités de mauvaise foi ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mlle A n'a pas été assujettie à des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts, mais aux pénalités prévues par l'article 1728 du même code ; que, par suite, ces moyens sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que les dispositions précitées ne sont pas contraires aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'impliquent pas nécessairement que le juge de l'impôt dispose du pouvoir de moduler le taux de majoration pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, les dispositions de l'article 1728, appliquées à la requérante, auteur des agissements ayant donné lieu à l'application des pénalités, ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence et ne violent pas les stipulations de l'article 6 § 2 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10VE00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00048
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-05;10ve00048 ?
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