Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES, dont le siège est 7 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100) ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608046 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles en matière d'impôt sur les sociétés auxquelles elles reste assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le débat contradictoire n'a pas été respecté devant les premiers juges, dès lors que le tribunal s'est basé, pour rendre son jugement, sur un argument présenté uniquement dans les conclusions du rapporteur public, qui lui ont été communiquées seulement après lecture du jugement et à sa demande ; que le Tribunal administratif a fait une application inexacte des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont les dispositions ne doivent pas être appliquées de manière littérale ; qu'en ce qui concerne les activités non sédentaires, elle remplit les conditions prévues par la doctrine administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES, qui exerce une activité de transport routier de marchandises et de messagerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 29 novembre 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle restait assujettie à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable par l'administration ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré et qu'aux termes de l'article R. 732-1 du même code : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises. / La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. / (...) / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. / Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été privée de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; qu'en revanche, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ;
Considérant, en second lieu, que, devant les premiers juges, la requérante s'est prévalue des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les premiers juges se sont fondés sur ces dispositions pour rejeter sa demande ; que, par suite, la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une procédure contradictoire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES a été créée le 29 novembre 2002 ; que son siège social se situe à Boulogne-Billancourt ; qu'il est constant que la commune de Boulogne-Billancourt n'était située, au cours de période en litige, ni dans une zone d'aménagement du territoire, ni dans un territoire rural de développement prioritaire, ni dans une zone de redynamisation urbaine ; que la société a déclaré le 9 février 2005 qu'elle possédait depuis le 31 août 2004, postérieurement à la période en litige, un nouvel établissement sis à Chatenay-Malabry, commune située dans une zone de redynamisation urbaine ; que, dans ces conditions, elle ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précitées ;
Considérant, en second lieu, que la requérante exerce une activité de transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes, laquelle ne constitue pas une activité non sédentaire au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir des dispositions de cet article relatives aux activités non sédentaires ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant que la requérante se prévaut de l'instruction administrative du 20 novembre 2001, reprenant une réponse ministérielle en date du 12 juillet 1999, selon laquelle une entreprise de transport dont le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective sont situés dans les zones d'application du dispositif satisferait la condition d'implantation prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, quand bien même les opérations de transport proprement dites se dérouleraient en dehors de ces zones ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la période en litige, le lieu de direction effective de l'entreprise se serait trouvé à Chatenay-Malabry ; qu'il suit de là que la requérante ne satisfait pas aux conditions posées par la doctrine précitée et ne saurait dès lors s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GROUPE GIDIA TRANS SERVICES est rejetée.
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N° 09VE02736 2