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01/12/2011 | FRANCE | N°10VE01488

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 décembre 2011, 10VE01488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2010, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'ACHAT DES PROFESSIONNELS DE L'ELECTROMENAGER (CAPROFEM), dont le siège est situé 109 à 125 rue de Paris à Bobigny (Seine Saint Denis), par Me Drago, avocat ; la société CAPROFEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710696 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des délibérations en date du 5 juillet 2007 par lesquelles le conseil municipal de Bobigny a créé

la zone d'aménagement concerté dénommée Ecocité-Canal de l'Ourcq ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2010, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'ACHAT DES PROFESSIONNELS DE L'ELECTROMENAGER (CAPROFEM), dont le siège est situé 109 à 125 rue de Paris à Bobigny (Seine Saint Denis), par Me Drago, avocat ; la société CAPROFEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710696 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des délibérations en date du 5 juillet 2007 par lesquelles le conseil municipal de Bobigny a créé la zone d'aménagement concerté dénommée Ecocité-Canal de l'Ourcq ;

2°) d'annuler les délibérations en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- Les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées dans la mesure où la concertation qui a été menée était insuffisante tant dans son contenu que dans sa mise en oeuvre ;

- Les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées en raison de l'absence de conformité de la zone avec les dispositions du plan d'occupation des sols prohibant les constructions d'habitation dans le périmètre de la zone en question ;

- La zone d'aménagement envisagée n'est pas compatible avec l'existence des servitudes créées sur ce secteur ;

- le projet d'aménagement n'est pas compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile de France relatives à l'implantation d'activités économiques ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Drago de la SCP Neveu, Sudaka et associés pour la société CAPROFEM ;

Considérant que, par une première délibération adoptée le 28 mars 2002, le conseil municipal de la commune de Bobigny (Seine Saint-Denis) a décidé la réalisation d'un projet d'aménagement concernant un secteur urbain d'une superficie de 20,7 hectares situé au sud de la commune, entre le canal de l'Ourcq et la rue de Paris et en limite des communes de Pantin, Romainville et Noisy-le-Sec ; que, par une autre délibération en date du 18 mai 2006, le conseil municipal de Bobigny a adopté les modalités de la concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, par deux délibérations référencées n°1427 et n°1428 adoptées le 5 juillet 2007, le conseil municipal a, dans chacune des délibérations en question, pris acte du bilan de la concertation et créé une zone d'aménagement concerté dénommée Ecocité - Canal de l'Ourcq ; que la société CAPROFEM relève appel du jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sa demande présentée le 24 septembre 2007 contestant la légalité de cette opération ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération n°1428 du 5 juillet 2007 :

Considérant que si la société CAPROFEM demande à la Cour d'annuler les délibérations du conseil municipal de Bobigny adoptées le 5 juillet 2007, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le soutient la commune, la requérante n'avait, en première instance, contesté que la délibération n°1427 précitée ; que, par suite, les conclusions qu'elle dirige contre la délibération n° 1428 mentionnée plus haut sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur la légalité de la délibération n° 1427 du 5 juillet 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : (...) b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant la création d'une zone d'aménagement concerté, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la délibération approuvant le bilan de la concertation et décidant de la création de la zone d'aménagement concerté ainsi envisagée ;

Considérant qu'aucune des mentions de la délibération du 16 mai 2006 par laquelle le conseil municipal a défini les modalités de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Ecocité - Canal de l'Ourcq ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par création de cette zone ; que, par suite, cette délibération est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquences, la délibération n°1427 du 5 juillet 2007 approuvant le bilan de la concertation et créant la zone en question est également entachée d'illégalité ; que, par suite, la société CAPROFEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CAPROFEM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 4 000 euros que la commune de Bobigny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bobigny, en application des mêmes dispositions, le versement à la société CAPROFEM d'une somme de 2000 euros au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0710696 du 12 mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mars 2010 et la délibération n° 1427 du 5 juillet 2007 du conseil municipal de Bobigny sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Bobigny le versement à la société CAPROFEM d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE01488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01488
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-01;10ve01488 ?
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