Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Blaise A, demeurant chez M. Kadango B ..., par Me Riffault Soulier, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613436 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté, outre qu'il n'a pas été précédé d'un examen personnalisé, est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à reprendre l'avis du médecin inspecteur de santé publique sans préciser en quoi il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il ressort des certificats médicaux qu'il produit qu'il est atteint, outre de troubles psychologiques, d'un diabète chronique de type 2 nécessitant une traitement régulier dont il ne pourrait bénéficier dans son pays où il ne dispose pas de soutiens financiers ou familiaux ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis son entrée en France, en 2002, il n'a jamais été poursuivi ni condamné et a toujours déclaré ses revenus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo, relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet par arrêté du 8 septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 11 septembre suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et la durée prévisible de ce traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, l'autorité administrative, après avoir visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a reproduit les termes de l'avis du 22 juillet 2006 du médecin inspecteur de santé publique, lequel a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est atteint, outre de troubles psychologiques, d'un diabète chronique de type 2, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et, en particulier, des deux certificats médicaux produits qui se bornent, pour le premier, à indiquer que l'intéressé nécessite une surveillance médicale régulière, un régime et un traitement par des médicaments et, pour le second, que le défaut de suivi et de traitement probable dans son pays d'origine serait préjudiciable que les soins nécessités par son état de santé seraient indisponibles en république démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas plus du dossier que le requérant, qui, à cet égard s'en remet laconiquement à des considérations générales, ne pourrait accéder à ces soins notamment en raison de leur coût ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. A n'établissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, qui par ailleurs n'apporte aucune précision sur ses liens personnels ou familiaux en France, soutient qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné et qu'il déclare régulièrement ses revenus, cette double circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE03013 2