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22/11/2011 | FRANCE | N°11VE01017

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 11VE01017


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Boulesteix, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003439 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annu

ler les décisions du 9 décembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Boulesteix, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003439 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est marié avec Mme Laabidi, de nationalité française, depuis le 14 février 2009 après avoir entretenu une relation amoureuse avec elle depuis 2005 ; que depuis trois ans ils nourrissent le projet de fonder une famille ; qu'ils sont en cours d'examens médicaux pour mener leur projet à terme notamment par le biais d'une insémination artificielle ; qu'en outre, il a en France son grand-père, ses cousins, un frère et deux soeurs tous trois titulaires de cartes de résident de dix ans ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le domaine du bâtiment au sein de la société Ecar services ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 29 mars 1977 et de nationalité marocaine, soutient être entré en France en 2001, avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en juin 2006 et être revenu sur le territoire français dès le mois de novembre 2006 ; qu'il a demandé le 13 mars 2009 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté du 9 décembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. A fait valoir qu'il s'est marié avec Mme Laabidi, de nationalité française, le 14 février 2009 après avoir entretenu une relation amoureuse avec elle depuis 2005, que depuis trois ans ils nourrissent le projet de fonder une famille, qu'ils sont en cours d'examens médicaux pour mener leur projet à terme notamment par le biais d'une insémination artificielle, qu'il a en France son grand-père, ses cousins, un frère et deux soeurs tous trois titulaires de cartes de résident de dix ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le domaine du bâtiment au sein de la société Ecar services ; que toutefois, les pièces du dossier n'établissent l'ancienneté et la continuité du séjour en France de M. A qu'à compter du mois de février 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse n'est pas antérieure à son mariage le 14 février 2009 ; que les pièces produites n'établissent pas qu'un traitement médical contre l'infertilité aurait été entrepris avant que l'arrêt litigieux n'intervienne ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. A alors même que celui-ci disposerait d'une promesse d'embauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01017
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-22;11ve01017 ?
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