La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11VE01011

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 11VE01011


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima Zohra A épouse B, demeurant ..., par Me Raclot, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002806 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
r>2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une c...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima Zohra A épouse B, demeurant ..., par Me Raclot, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002806 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartiendra à la Cour de fixer le montant en équité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision de refus de titre de séjour avait compétence pour la signer ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle est mariée avec M. C qui est de nationalité française ; que la circulaire du 27 octobre 2005 invite l'administration à faire usage de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle est en possession d'éléments attestant que la communauté de vie a cessé à la suite de violences conjugales ; que compte tenu de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision de refus de titre de séjour ; que l'illégalité de cette dernière décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire porterait atteinte à l'article 8 de la convention susmentionnée ; qu'à ce jour, elle vit avec son époux ; qu'ils espèrent être prochainement parents ; qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision fixant le pays de destination avait compétence pour la signer ; qu'aucun emploi ou situation et aucune famille ne l'attendent dans son pays d'origine ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité algérienne et entrée en France le 12 août 2008, a sollicité le 23 septembre 2009 le renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ; que toutefois le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance de ce titre de séjour par un arrêté en date du 12 février 2010, lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 :

Considérant que Mme Magne, directrice des étrangers qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le 13 janvier suivant, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de titre :

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que Mme B ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté contesté, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que si Mme B soutient que la communauté de vie a cessé à la suite de violences conjugales et que son époux a été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 mars 2009 à un mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse commise le 27 avril 2009, il résulte des déclarations faites par les époux aux forces de police que M. C a quitté le domicile conjugal le 1er juin 2009 puis le 4 janvier 2010 et qu'il y est revenu le 5 mars 2010 ; qu'enfin, il ressort des écritures produites que les époux désirent vivre ensemble ; que, toutefois, la requérante ne peut sérieusement faire valoir d'une part que la rupture de la communauté de vie résulte des violences subies et d'autres part que la communauté de vie a repris, circonstance, qui en tout état de cause est postérieure à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la requérante fait valoir l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France ; que toutefois, Mme B, qui est sans enfant et qui est arrivée sur le territoire français à l'âge de vingt-six ans, ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française et était en France depuis moins deux ans ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'auteur de la décision litigeuse avait compétence pour la signer ;

Considérant que Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'auteur de la décision litigeuse avait compétence pour la signer ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucun emploi ou situation et aucune famille ne l'attendent dans son pays d'origine ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE01011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01011
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : RACLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-22;11ve01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award