Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Sabah A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907270 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert B à lui verser une indemnité de 132 843,72 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dépens ;
Elle informe la Cour qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu la décision du 10 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A pour la présente procédure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2011, présenté pour Mme A par Me Le Bouard, avocat ; Mme A maintient ses conclusions ; elle demande en outre à la Cour :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert B à lui verser les sommes de 77 710,80 euros au titre de la perte de revenus, de 4 972,70 euros à titre de remboursement des sommes déboursées en rémunération de l'aide à domicile, de 31 160,22 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 16 000 euros au titre des souffrances endurées et de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 767-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'expert judiciaire désigné par ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas achevé la mission qui lui était confiée en ne procédant pas à l'étude des postes de préjudices ; qu'il a excédé sa mission en exprimant un avis juridique ; qu'il plaira à la Cour d'ordonner un complément d'expertise sur ce point ; qu'en application des articles R. 4127-35 et L. 1111-2 du code de la santé publique, son dossier médical devait porter mention de la durée prévisible du maintien du matériel d'ostéosynthèse et de la nécessité de son retrait ; que le jugement laisse la charge de la preuve de l'information à la requérante ; qu'il mentionne que ses parents se sont abstenus de la présenter à la consultation qui leur avait été prescrite après l'intervention du 1er février 1982 alors que l'intervention a été réalisée en 1984 ; qu'elle était employée sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été empêchée de travailler du 23 juin 2004 au 20 mars 2008 ; qu'à compter du 20 mars 2008, elle a retrouvé un emploi pour une durée de six mois et à temps partiel ; qu'elle a eu besoin de deux aides à domicile du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2005 ; qu'elle souffre également d'un déficit fonctionnel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant que le 30 janvier 1984, Mme A, alors âgée de 9 ans, s'est fracturée les deux os de l'avant-bras droit ; que transportée au centre hospitalier Robert B, elle a subi le lendemain une intervention chirurgicale au cours de laquelle un essai de réduction orthopédique a été réalisé en vain ; que le 1er février 1984, une seconde intervention a eu lieu afin de réaliser une ostéosynthèse avec mise en place de deux plaques ; que l'enfant est restée hospitalisée jusqu'au 8 février 1984 puis est revenue au centre hospitalier en consultation avec contrôle radiographique les 29 février et 4 avril 1984 ; que Mme A dit avoir toujours ressenti des douleurs au niveau de son avant-bras droit jusqu'en avril 2004, date à laquelle les douleurs sont devenues plus intenses ; que le 23 juin 2004, Mme A a subi une intervention visant à l'ablation des plaques ; que, toutefois, l'intéressée indique que ses douleurs persistent malgré la prise d'antalgiques et qu'elle souffre d'un déficit fonctionnel ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné le 22 décembre 2004 le professeur C en qualité d'expert ; que celui-ci a déposé son rapport le 17 mars 2006 ; que par un jugement n° 0907270 en date du 25 mai 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Robert B à lui verser une indemnité de 132 843,72 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dépens ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'erreur de plume commise par les premiers juges quant à la date de l'intervention subie par Mme A et au cours de laquelle l'ostéosynthèse a été réalisée est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que le juge des référés a fixé pour mission à l'expert notamment de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou dans l'organisation ou le fonctionnement des services dudit centre hospitalier ont été commises (...) ; qu'en indiquant dans son rapport que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute, l'expert a procédé à une qualification juridique des faits, ce qui ne relevait effectivement pas de sa mission ; que toutefois, l'appréciation portée par l'expert n'a eu aucune incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur le fondement d'un rapport d'expertise établi à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
Sur la responsabilité du centre hospitalier Robert B :
Considérant que Mme A soutient qu'en application des articles R. 4127-35 et L. 1111-2 du code de la santé publique, son dossier médical devait porter mention de la durée prévisible du maintien du matériel d'ostéosynthèse et de la nécessité de son retrait ; que toutefois, les dispositions des articles susmentionnés introduites respectivement par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'étaient pas applicables à la date où la faute alléguée aurait été commise ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le centre hospitalier à indiquer dans le dossier médical de Mme A la durée prévisible du maintien du matériel d'ostéosynthèse et la nécessité de son retrait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert chargé de l'évaluation des préjudices, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert B à lui verser une indemnité de 132 843,72 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
Considérant que, dès lors que la responsabilité du centre hospitalier Robert B n'est pas engagée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de celui-ci à lui rembourser les débours exposés doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A demande à la Cour de mettre à la charge du centre hospitalier Robert B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 767-1 du code de justice administrative ; que ledit code ne contenant pas d'article L. 767-1, la requérante doit être regardée comme sollicitant le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 susmentionné ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 précité, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
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N° 10VE02764 2