Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour Mme Drepeba A, demeurant chez Mme Marceline B ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005500 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit faute d'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le certificat médical produit à l'appui de sa demande ne constitue pas un faux ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie en Côte d'Ivoire ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Israel substituant Me de Guéroult d'Aublay pour Mme A ;
Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, ressortissante ivoirienne, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif du caractère frauduleux du certificat médical remis à l'appui de sa demande ; que l'intéressée relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens présentés par Mme A en première instance à l'encontre de l'arrêté contesté, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu et que la requérante reprend sans changement ni éléments nouveaux en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11VE00272