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17/11/2011 | FRANCE | N°10VE04010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2011, 10VE04010


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT, représentée par sa gérante, Mme Pascale A, dont le siège social est fixé à La comptabilité moderne, 78, rue de Bercy à Paris (75012), par Me Jacob ; L'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806301-0812541 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoire

s émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de Fra...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT, représentée par sa gérante, Mme Pascale A, dont le siège social est fixé à La comptabilité moderne, 78, rue de Bercy à Paris (75012), par Me Jacob ; L'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806301-0812541 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) les 22 octobre 2007 et 4 décembre 2008 pour des montants respectifs de 6 336,64 et 12 672,96 euros ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ainsi que toutes voies d'exécution subséquentes ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT soutient que le règlement de l'indemnisation demandée à VNF qui permettrait le retrait du domaine public du bateau Josée immobilisé accidentellement sur le domaine public fluvial à la suite du mauvais fonctionnement de l'ouvrage public le 20 avril 2002 est toujours en attente, de nouveaux délais de procédure venant d'être imposés par le Tribunal administratif de Melun sur le droit à indemnité ; que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, l'exploitation de son bateau relève du péage de transport de marchandises à l'exclusion de toutes taxes domaniales pour occupation du domaine public fluvial ; qu'en tout état de cause le traitement de son bateau comme un bateau logement ou un engin ou un établissement flottant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; que l'administration fait une application inexacte des articles 2, 3 et 6 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; que le mode de calcul de la redevance ne correspond pas à l'emprise réelle de l'unité sur le domaine public fluvial ; que VNF devait la dispenser de l'application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le stationnement est imputable à une défaillance d'un des ouvrages du domaine public fluvial confié à VNF ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Charluet, substituant Me Burgeat, pour Voies Navigables de France ;

Considérant que la requête susvisée présentée par L'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes en annulation de deux états exécutoires émis à son encontre par Voies navigables de France pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public par la barge Josée appartenant à l'entreprise requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques reprenant à compter du 1er juillet 2006 les dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 août 1991 susvisé : Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'État, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la barge Josée a stationné sur le domaine public fluvial sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 sans y avoir été autorisée par Voies Navigables France ; qu'elle était dès lors redevable, au titre de cette période, de la redevance mentionnée par l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la circonstance, non démontrée au demeurant, que la société requérante aurait été contrainte d'immobiliser son navire à la suite d'avaries provoquées par une erreur de Voies navigables de France étant sans influence, dans le cadre de la présente action, sur le bien-fondé des sommes dont cet établissement demande le paiement au titre des redevances susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le mode de calcul de la redevance qui a servi de base au calcul de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par les titres exécutoires contestés ne correspondrait pas à l'emprise réelle de cette unité sur le domaine public fluvial , elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991 relatifs aux péages acquittés par les transporteurs public ou privés de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France pour toute utilisation du réseau fluvial, n'ont pas pour effet de dispenser les transporteurs ayant acquitté lesdits péages de l'indemnité d'occupation due au titre des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, laquelle est perçue indépendamment de l'accès au réseau fluvial ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, du détournement de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la société requérante avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles ; que la requête de l'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT, sur le fondement de ces dernières dispositions, le paiement à Voies navigables de France de la somme que l'établissement réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SEQUANIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE TRANSPORT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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