Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE COIGNIERES, représentée par son maire en exercice, par Me Henry, avocat ; la COMMUNE DE COIGNIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807887 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 juin 2008 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. A ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal ;
Elle soutient que la demande était irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief dès lors qu'elle n'a d'autre portée qu'informative ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seule une disposition réglementaire pouvait servir de fondement à l'exclusion des droits à construction de la superficie d'une servitude ; que les lotissements présentant une nature hybride, l'origine contractuelle de la servitude de M. A, consignée dans un acte de vente notarié, remplit les conditions et les critères retenus par la jurisprudence pour exclure la superficie de la parcelle litigieuse des droits à construire ; que la servitude visée remplit les critères motivant son exclusion des droits à construire dans la mesure où il s'agit d'une voie privée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinel pour M. A ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE COIGNIERES, par Me Henry ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 juin 2008 par la COMMUNE DE COIGNIERES à M. A avait pour objet d'indiquer au demandeur que l'opération qu'il envisageait d'effectuer sur le terrain dont s'agit ne pouvait être réalisée ; que, dès lors, M. A avait intérêt à agir à l'encontre de ce certificat ; que, dès lors, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UG5 du règlement du PLU de la COMMUNE DE COIGNIERES Dans la zone UG, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie au moins égale à 500 m2 ; que pour délivrer à M. A un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle cadastrée AC n° 193, sise rue de la Boissière, le maire de la COMMUNE DE COIGNIERES s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet serait inconstructible au regard des dispositions précitées de l'article UG5 du Plan local d'urbanisme de la commune, dès lors qu'une bande de terrain grevée d'une servitude de passage au profit d'autres propriétés, d'une superficie de 224 m², devant être déduite de la superficie totale de la parcelle, la superficie réelle du terrain était ramenée à 413 m² ;
Considérant que la COMMUNE DE COIGNIERES fait valoir qu'il y avait lieu de déduire de la superficie totale de l'unité foncière la surface de la servitude de passage , de nature contractuelle, consentie à deux fonds voisins et grevant cette propriété et que cette servitude doit être regardée comme créant une voie privée à l'intérieur de cette propriété ; que, cependant, l'existence de cette servitude, laquelle ne peut être regardée comme constitutive d'une voie privée interne à la propriété, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la superficie de cette parcelle soit prise en compte en totalité pour la détermination de la superficie de l'unité foncière ; que, dès lors, la superficie de cette unité étant de 637 m², elle satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article UG5 précité ; que, par suite, elle est constructible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COIGNIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COIGNIERES le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COIGNIERES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COIGNIERES versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE02741 2