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15/11/2011 | FRANCE | N°11VE01238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 11VE01238


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Salima A, demeurant chez Mme Aïcha B, ..., par Me C, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005745 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Salima A, demeurant chez Mme Aïcha B, ..., par Me C, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005745 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait être compétemment signé par Mme Thory dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise aurait été absent ou empêché ; que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne mentionne pas des éléments essentiels de sa situation et est, par suite, insuffisamment motivée ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présente depuis 2005 sur le territoire français où elle a vécu à la charge de sa mère jusqu'au décès de celle-ci en février 2010, elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine tandis que ses frères et soeurs sont Français ou titulaires d'une carte de résident ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directeur des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin à titre permanent et non uniquement en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté du préfet en date du 15 février 2010, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute de justification de l'absence ou d'un empêchement du préfet, cet arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour relève, en particulier, que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ladite décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire national en 2005, fait valoir que ses parents sont décédés et que sept de ses frères et soeurs résident en France, les uns ayant acquis la nationalité française et les autres étant titulaires d'une carte de résident ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des propres déclarations de l'intéressée auprès des services de la préfecture que trois de ses frères résident encore au Maroc, où elle n'est donc pas dépourvue de toute attache familiale ; que Mme A, âgée de trente-neuf ans, célibataire et sans charges de famille, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, et alors au surplus que Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle parle français, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'intégration, lesdites décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE01238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01238
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;11ve01238 ?
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