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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE03955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 10VE03955


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR), dont le siège social est 36 rue de Saint-Pétersbourg à Paris (75008), par Me Chopin, avocat au barreau de Paris ; la société MCR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905680 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions correspondantes a

uxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR), dont le siège social est 36 rue de Saint-Pétersbourg à Paris (75008), par Me Chopin, avocat au barreau de Paris ; la société MCR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905680 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

Elle soutient que le régime prévu par l'article 216 du code général des impôts, qui permet de retrancher du résultat imposable les produits nets des participations, est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que l'exercice de cette option s'effectue par la seule mention du montant des dividendes sur le tableau 2058-A joint à la déclaration de résultats ; que l'article 216 ne précise pas si cette option doit obligatoirement être prise lors du dépôt de la déclaration initiale ou si elle peut résulter d'une option prise ultérieurement à l'occasion du dépôt d'une liasse rectificative ; qu'il est indéniable que la société MCR respecte les conditions de fond et de forme pour pouvoir bénéficier du régime de faveur ; que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en déniant à la société MCR la faculté d'opter pour le régime spécial au seul motif que l'option a été exercée sur ses liasses rectificatives, sans rechercher si cette dernière remplissait les conditions de fond et de forme requises pour bénéficier du régime de faveur et en exigeant que l'option soit exercée lors du dépôt de la déclaration initiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la société MCR avait omis d'opter pour le régime des sociétés mères et filiales prévu par les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts lors du dépôt de ses déclarations de résultats des exercices clos en 2005 et 2006 ; que souhaitant bénéficier dudit régime, elle a souscrit en juin 2008 des déclarations rectificatives et formé une réclamation contentieuse tendant à obtenir une réduction des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle avait été assujettie au titre desdits exercices ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 13 mars 2009 ; que la société MCR relève régulièrement appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts : Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de retrancher les produits nets des participations est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que l'exercice de cette option, qui s'exerce par simple indication du montant des dividendes concernés sur l'un des imprimés que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats, présente le caractère d'une décision de gestion qui est opposable au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MCR a omis d'inscrire dans ses déclarations initiales de résultats souscrites au titre des exercices clos en 2005 et 2006, le montant des dividendes perçus de ses filiales et ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu par l'article 216 du code général des impôts ; qu'en s'abstenant de procéder à cette inscription, la société requérante a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'il suit de là que la société MCR ne peut utilement faire valoir qu'elle a déposé en juin 2008 une déclaration rectificative aux fins de réparer l'erreur qu'elle avait commise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit, sur le terrain de la loi fiscale, de bénéficier du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts, et cela alors même qu'elle remplirait les conditions de fond lui permettant d'en bénéficier ;

Considérant que la société MCR ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes 10 et 12 de la documentation de base référencée 4 H-2113 du 1er mars 1995 dès lors que ces derniers ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la société MCR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MCR est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03955
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve03955 ?
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