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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE02026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE02026


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ramzi A, demeurant ..., par Me Raïs ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605793 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant , refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler pour cet arrêté pour excès de pouvoir ; ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ramzi A, demeurant ..., par Me Raïs ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605793 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant , refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a procédé à une qualification erronée des faits en ne retenant pas qu'il établissait le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que sa réussite aux examens en 2006 et 2007 établissent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. A est entré régulièrement en France en septembre 2003 et y a ensuite séjourné régulièrement en qualité d'étudiant ; que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu'il avait été admis à poursuivre en France depuis 2003 ;

Considérant que, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que M. A soutient, pour établir le caractère réel et sérieux de ses études, qu'il a fait preuve d'assiduité, qu'il s'est présenté aux examens de licence puis de master 1 sciences politiques et qu'il a validé la plus grande partie des unités d'enseignement de ce master ; que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il n'a pas été reçu aux examens de son master 1 à la fin de l'année 2004/2005 et que, sans chercher à valider les modules manquants, il s'est inscrit dans une autre université pour suivre une autre formation consacrée aux relations euro-méditerranéennes et au monde du Maghreb pour laquelle il n'établissait aucun lien ni aucune cohérence de parcours avec la précédente formation, il est toutefois constant que l'intéressé n'avait commencé son cursus universitaire qu'à la rentrée universitaire 2003/2004 et qu'il n'avait, à la date de la décision attaquée, connu qu'un échec relatif, durant cette période de deux ans et demi, en ne validant pas la totalité des unités d'enseignement à l'occasion de son master 1 sciences politiques ; qu'au surplus, M. A a été reçu en 2006 avec une moyenne de 13/20 au master 1 relations euro-méditerranéennes - monde maghrébin et en 2007 au master 2 avec la mention bien ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'il ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 mai 2010 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2006 rejetant la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence mention étudiant sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02026
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve02026 ?
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