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14/11/2011 | FRANCE | N°10VE00451

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 novembre 2011, 10VE00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 février 2010, présentée pour Mme Golubica A demeurant chez M. Lucas B, ... par Me Millau, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0909135 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 février 2010, présentée pour Mme Golubica A demeurant chez M. Lucas B, ... par Me Millau, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0909135 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la procédure de divorce dont elle fait actuellement l'objet ;

Elle soutient :

- à titre principal : que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé tant l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, préalablement au refus de renouvellement de son titre de séjour, il n'a pas vérifié si des violences conjugales étaient à l'origine de la séparation et de la procédure de divorce dont elle fait l'objet ; que la maltraitance psychologique dont elle a été victime est établie ;

- à titre subsidiaire : qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive dans le cadre de la procédure de divorce dont elle fait actuellement l'objet ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Ivanovic ;

Considérant que Mme A, ressortissante serbe, relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction alors applicable : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant le terme de violences conjugales , le législateur a entendu ne pas limiter cette notion aux violences de nature physique ; que les violences psychologiques constituent des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 précité ; qu'en outre, un étranger peut se prévaloir des dispositions de cet article lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de son conjoint ;

Considérant que Mme A est entrée en France le 27 septembre 2003 et a épousé le 5 mars 2005 M. Parnaudeau, ressortissant français ; que le préfet lui a alors délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de français, titre régulièrement renouvelé jusqu'au 22 mars 2008 ; que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande en date du 8 décembre 2008 ; que, lors de cette demande, elle a indiqué au préfet des Hauts-de-Seine qu'une procédure de divorce avait été engagée en juin 2008 ; que la requérante soutient que son époux l'a obligée à quitter le domicile conjugal et exerçait sur elle des violences psychologiques ; qu'elle verse au dossier notamment une attestation par laquelle son employeur affirme avoir assisté à une lente altération de son état psychologique et plusieurs attestations établies par des personnes tierces, lesquelles relatent la maltraitance dont elle faisait l'objet de la part de son époux ; qu'en outre, le 3 mars 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de la requérante aux torts exclusifs de son époux, au motif exprès que ce dernier avait exercé sur elle des violences morales ; que, dans ces conditions, Mme A établit avoir été victime de violences conjugales ; qu'il suit de là qu'en refusant à la requérante de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français au seul motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et a sollicité l'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 septembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 0909135 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles et les décisions du 8 septembre 2009 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10VE00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00451
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MILLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-14;10ve00451 ?
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