Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00070, présentée pour Mme N'Djima A, demeurant ..., par Me Gassiat, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703273 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 382 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme ayant eu à sa disposition les sommes versées sur son compte bancaire en 2000 et 2001 et provenant ou destinées à la société Avenir Expo ; que la somme de 11 972,92 euros, considérée comme un revenu d'origine indéterminée, lui a été versée en exécution d'un contrat d'assurance-vie et n'était donc pas taxable à l'impôt sur le revenu ; que les sommes versées par des membres de sa famille sont présumées constituer des avances à caractère familial ; que l'administration n'établit pas leur caractère imposable ; que les sommes versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse constituaient des pensions de retraite ; qu'elles n'étaient donc pas d'origine indéterminée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Saintilan pour Mme A ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à hauteur de 1 517 euros, des redressements mis à la charge de Mme A au titre des années 2000 et 2001 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, au cours duquel le vérificateur a constaté que des crédits importants avaient été enregistrés sur ses comptes bancaires ; que celles de ces sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ont été imposées selon la procédure de taxation d'office ; que Mme A conteste la régularité de la procédure ainsi suivie en faisant valoir qu'elle n'a jamais reçu la demande d'éclaircissements et de justifications que l'administration lui aurait adressée le 10 septembre 2003 ; que si l'administration soutient qu'un courrier en ce sens a bien été adressé au contribuable mais qu'il lui a été retourné par les services postaux avec la mention présentation le 13 septembre 2003, absent, non réclamé , elle ne l'établit par aucun document ; que, par suite, Mme A n'ayant pas été invitée à s'expliquer sur l'origine des sommes litigieuses, l'imposition dont celles-ci ont fait l'objet dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la requérante est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge, correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée des années 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Mme A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la somme de 1 517 euros.
Article 2 : Mme A est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 1er décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
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N° 10VE00070 2