La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2011 | FRANCE | N°10VE00070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 novembre 2011, 10VE00070


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00070, présentée pour Mme N'Djima A, demeurant ..., par Me Gassiat, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703273 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2

°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00070, présentée pour Mme N'Djima A, demeurant ..., par Me Gassiat, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703273 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 382 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme ayant eu à sa disposition les sommes versées sur son compte bancaire en 2000 et 2001 et provenant ou destinées à la société Avenir Expo ; que la somme de 11 972,92 euros, considérée comme un revenu d'origine indéterminée, lui a été versée en exécution d'un contrat d'assurance-vie et n'était donc pas taxable à l'impôt sur le revenu ; que les sommes versées par des membres de sa famille sont présumées constituer des avances à caractère familial ; que l'administration n'établit pas leur caractère imposable ; que les sommes versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse constituaient des pensions de retraite ; qu'elles n'étaient donc pas d'origine indéterminée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Saintilan pour Mme A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à hauteur de 1 517 euros, des redressements mis à la charge de Mme A au titre des années 2000 et 2001 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, au cours duquel le vérificateur a constaté que des crédits importants avaient été enregistrés sur ses comptes bancaires ; que celles de ces sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ont été imposées selon la procédure de taxation d'office ; que Mme A conteste la régularité de la procédure ainsi suivie en faisant valoir qu'elle n'a jamais reçu la demande d'éclaircissements et de justifications que l'administration lui aurait adressée le 10 septembre 2003 ; que si l'administration soutient qu'un courrier en ce sens a bien été adressé au contribuable mais qu'il lui a été retourné par les services postaux avec la mention présentation le 13 septembre 2003, absent, non réclamé , elle ne l'établit par aucun document ; que, par suite, Mme A n'ayant pas été invitée à s'expliquer sur l'origine des sommes litigieuses, l'imposition dont celles-ci ont fait l'objet dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la requérante est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge, correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée des années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Mme A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la somme de 1 517 euros.

Article 2 : Mme A est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, correspondant à l'imposition des revenus d'origine indéterminée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 1er décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

''

''

''

''

N° 10VE00070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00070
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

19-01-03-01-002 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GASSIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-14;10ve00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award