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08/11/2011 | FRANCE | N°11VE00976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 11VE00976


Vu, I), la requête n° 11VE00976, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912210 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de des

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2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Se...

Vu, I), la requête n° 11VE00976, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912210 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences et méconnu le pouvoir discrétionnaire consacré par le législateur dans l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû tenir compte de l'ensemble des éléments concernant sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie avoir le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France depuis plus de 10 ans ; que sa mère, son frère et sa soeur sont tous trois de nationalité française ; que seul son père qui l'a abandonné à l'âge d'un an demeure en Algérie ; qu'il vit également avec sa grand-mère qui l'a élevé depuis son plus jeune âge ; qu'il justifie d'une relation stable avec Mlle B, ressortissante communautaire, depuis quatre ans ; qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France ; qu'il justifie vivre en France depuis 9 ans et 11 mois à la date de la décision attaquée ; qu'il justifie également d'une parfaite intégration à la société française par son engagement associatif et culturel et par ses activités professionnelles ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est par ailleurs entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu, II), l'ordonnance en date du 21 mars 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A ;

Vu la requête n° 11VE01383, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912210 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences et méconnu le pouvoir discrétionnaire consacré par le législateur dans l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû tenir compte de l'ensemble des éléments concernant sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie avoir le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France depuis plus de 10 ans ; que sa mère, son frère et sa soeur sont tous trois de nationalité française ; que seul son père qui l'a abandonné à l'âge d'un an demeure en Algérie ; qu'il vit également avec sa grand-mère qui l'a élevé depuis son plus jeune âge ; qu'il justifie d'une relation stable avec Mlle B, ressortissante communautaire, depuis quatre ans ; qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France ; qu'il justifie vivre en France depuis 9 ans et 11 mois à la date de la décision attaquée ; qu'il justifie également d'une parfaite intégration à la société française par son engagement associatif et culturel et par ses activités professionnelles ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est par ailleurs entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne et entré en France le 5 octobre 1999, a sollicité, le 10 janvier 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que toutefois le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 15 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que les deux requêtes n° 11VE00976 et n° 11VE01383 présentées pour M. A sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 11VE01383 des registres du greffe de la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle et qu'il se serait cru en situation de compétence liée et qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et commis un erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant M. A fait valoir qu'il justifie avoir le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France depuis plus de 10 ans, que sa mère, son frère et sa soeur sont tous trois de nationalité française, que seul son père qui l'a abandonné à l'âge d'un an demeure en Algérie, qu'il vit également avec sa grand-mère qui l'a élevé depuis son plus jeune âge, qu'il justifie d'une relation stable depuis quatre ans avec Mlle B, ressortissante communautaire, qui a fixé le centre de ses intérêts en France, qu'il justifie également d'une parfaite intégration à la société française par son engagement associatif et culturel et par ses activités professionnelles ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire, sans enfant et entré en France à l'âge de 27 ans, ne produit pas les pièces suffisantes de nature à établir la continuité de son séjour sur le territoire français notamment s'agissant des années 2000 à 2003 ; que par ailleurs si les témoignages produits font état des activités associatives et culturelles de l'intéressé et de ses relations amicales, la réalité de l'insertion professionnelle et de la relation de M. A avec Mlle B, ressortissante polonaise, ne sont pas établies ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11VE01383 est radiée des registres du greffe de la Cour.

Article 2 : La requête n° 11VE00976 de M. A est rejetée.

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Nos 11VE00976-11VE01383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00976
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;11ve00976 ?
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