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08/11/2011 | FRANCE | N°10VE04115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 10VE04115


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A demeurant ..., par Me Bensadoun, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703551 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation et le titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles

de Gaulle ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2007 par ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A demeurant ..., par Me Bensadoun, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703551 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation et le titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation et le titre de circulation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision litigieuse repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet lui a appliqué une sanction disproportionnée ; qu'il aurait dû vérifier son intégration professionnelle réussie, sa bonne progression dans l'entreprise, l'ensemble des circonstances et notamment le caractère isolé des faits et l'absence de tout autre élément défavorable la concernant avant de retirer son habilitation ; que les faits commis présentent un caractère parfaitement isolé et ont fait l'objet d'une absence de mention sur son casier judiciaire ; qu'elle a travaillé pendant plus de dix ans pour la compagnie Air France et a satisfait son employeur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : - une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. (...) II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est soumis : - à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ; - ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant. Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation. et qu'en vertu de l'article R. 213-5 dudit code, l'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 précité peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.. ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes ;

Considérant que Mme A a été engagée par la société Air France le 19 juillet 1997 en qualité de personnel navigant commercial ; que le 9 avril 2004, il lui a été délivrée une habilitation d'accès en zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle d'une durée de validité de 5 ans ; que toutefois, par une décision du 30 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé cette habilitation au motif que Mme A avait été interpellée dans le cadre d'une commission rogatoire pour faits de vol aggravé commis dans un véhicule de transports de voyageurs ; que par le jugement n°0703551 du 29 octobre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 ; que par la présente requête, Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il est reproché à Mme A d'avoir volé des produits destinés à la vente à bord des avions dans lesquelles elle exerçait ses fonctions d'hôtesse de l'air ; que l'intéressée n'a, à aucun moment, contesté la réalité de ces faits et a même indiqué, dans une lettre du 17 décembre 2006 adressée au préfet, qu'elle est une voleuse attitrée depuis à peu près octobre 2004 ; qu'en effet, Mme A a été condamnée par un jugement du 24 février 2010 du tribunal de grande instance de Bobigny à 10 mois d'emprisonnement avec sursis sans qu'il soit fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ; qu'aux termes de ce jugement, elle a soustrait, courant 2006 jusqu'au 12 décembre 2006, 96 parfums de marques différentes, des cosmétiques de grandes marques, un appareil photographique numérique, 15 cartouches de cigarettes et des bijoux ; qu'ainsi, eu égard à la nature de ces faits, à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, à leur réitération et à la circonstance qu'ils se sont produits sur une longue période et dans le cadre de l'exercice des fonctions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la moralité et le comportement de l'intéressée sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome et, en conséquence, refuser de délivrer l'habilitation, sans qu'ait d'incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance, d'une part, que Mme A aurait, par ailleurs, donné toute satisfaction à son employeur, d'autre part, que le jugement du 24 février 2010 a ordonné qu'il ne serait pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE04115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04115
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police administrative. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BENSADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;10ve04115 ?
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