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08/11/2011 | FRANCE | N°09VE00806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 novembre 2011, 09VE00806


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... par Me Azam ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408711 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Noisy-le-Sec a attribué au groupement Ourry-Coved le marché de nettoiement de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de la commu...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... par Me Azam ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408711 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Noisy-le-Sec a attribué au groupement Ourry-Coved le marché de nettoiement de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le jugement attaqué, en ce qu'il ne vise ni n'analyse le mémoire enregistré le 21 août 2007 et omet d'y répondre, est entaché d'irrégularité ; que la délibération en date du 5 février 2004 du conseil municipal a approuvé le dossier de consultation des entreprises qui prévoyait que le marché serait alloti en deux lots ; que, toutefois, ni les avis d'appel public à la concurrence ni la décision attaquée de la commission d'appel d'offres, qui attribue un marché en un seul lot, ne font mention de cet allotissement prévu par le dossier de consultation des entreprises ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des documents produits que les options mentionnées aux articles 7, 10 et 14 du cahier des clauses techniques particulières auraient figuré dans l'avis d'appel public à la concurrence et auraient fait l'objet d'un examen particulier par la commission d'appel d'offres ; qu'en outre, l'omission dans l'avis d'appel public à la concurrence des modalités de financement présente un caractère substantiel et entache, par voie de conséquence, la décision de la commission d'appel d'offres ; qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat par voie de conséquence de l'annulation de cet acte détachable ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Noisy-le-Sec a lancé un appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché de nettoiement urbain ; que, par décision en date du 10 septembre 2004, la commission d'appel d'offres a attribué ce marché au groupement Ourry-Coved ; que M. A, conseiller municipal de la commune, fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal n'a ni visé ni analysé le mémoire enregistré le 23 août au greffe du tribunal, par lequel le requérant, complétant ses précédentes écritures, avait soulevé un moyen nouveau tiré du caractère incomplet des avis de marché ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui ne répond pas à ce moyen est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la régularité des avis de marché :

Considérant que M. A fait valoir que les irrégularités entachant les avis de marché publiés au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) et au Bulletin officiel des annonces en matière de marchés publics (BOAMP) entachent d'illégalité la décision d'attribuer le marché prise par la commission d'appel d'offres ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services : Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont demandés ; que l'annexe III, dans sa rédaction issue de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001, fixe la liste et le contenu des rubriques que doivent comporter les avis de marché ;

Considérant que l'avis de marché publié au JOUE le 14 juillet 2004 et les avis publiés au BOAMP (éditions A et B) le 8 juillet 2004 informent dans les mêmes termes les candidats des conditions de dévolution du marché ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les candidats ont été informés à la rubrique VI. 4) de l'avis publié au JOUE que la durée du marché était de 36 mois à compter de la date de sa notification et à la rubrique II 1. 10) que des variantes seraient prises en considération ; que la circonstance que la commune n'a pas indiqué, au titre de la rubrique IV.3.7) modalités d'ouverture des offres , la date et l'heure de réunion de la commission d'appel d'offres est insusceptible d'avoir lésé les candidats potentiels à l'attribution de ce marché dès lors qu'en application de l'article 58 du code des marchés publics, l'ouverture des offres n'est pas publique et que, par suite, la rubrique modalités d'ouverture des offres n'a pas à être renseignée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du code des marchés publics alors applicable : Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul marché regroupant tous ces lots ; qu'aux termes du I de l'article 51 du même code : Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des prestataires membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché ;

Considérant que, par application de l'article 51 précité, un marché unique est susceptible d'être décomposé en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles d'être attribuées à un groupement conjoint ; que cette décomposition en lots techniques au sein d'un marché unique constitue une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure un marché séparé pour chaque lot ; qu'il ressort du règlement de consultation des entreprises, et notamment de son article 2, que ledit règlement, s'il décompose le marché en deux lots, ne précise pas que chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé ; que, par suite, le marché n'ayant pas été alloti au sens de l'article 10 du code des marchés publics, c'est à bon droit que la personne responsable du marché n'a pas renseigné la rubrique II. 1. 9. division en lots de l'avis de marché européen ;

Considérant, enfin, que, dans l'avis de marché publié au JOUE, la rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché est ainsi libellée : III. 1. 2° Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables (le cas échéant) ; que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ;

Considérant qu'en l'espèce, la rubrique III. 1. 2°, en ce qu'elle mentionne que Le règlement des prestations sera effectué par virement dans un délai global de paiement de 45 jours à compter de la réception des factures , n'indique pas expressément que le financement des prestations sera assuré par le pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la commune de Noisy-le-Sec a méconnu les obligations qui lui incombaient en vertu des objectifs poursuivis par les directives ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité ainsi commise ait été susceptible de léser les candidats potentiels en les dissuadant de présenter une offre ; qu'ainsi, cette irrégularité étant demeurée sans influence sur la procédure ayant conduit à l'attribution du marché en cause, M. A ne peut s'en prévaloir au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché prise par la commission d'appel d'offres ;

Sur la régularité de la décision de la commission d'appel d'offres :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort du dossier de consultation des entreprises que la commune de Noisy-le-Sec a entendu conclure un marché unique décomposé en deux lots techniques ; que, par délibération en date du 12 février 2004, le conseil municipal de la commune a approuvé le dossier de consultation concernant un marché unique décomposé en deux lots techniques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le mode de dévolution du marché ne serait pas conforme à celui approuvé par la délibération du 12 février 2004 ne peut être accueilli ; que, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas alloti le marché, c'est à bon droit qu'il a signé avec le groupement attributaire un marché unique regroupant les deux lots ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient M. A, il ressort du rapport d'analyse des offres et des tableaux annexés que les candidats ont répondu aux options prévues par le cahier des clauses techniques particulières ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant que, par sa délibération du 12 février 2004 autorisant le lancement de l'appel d'offres ouvert européen du marché de nettoiement en cause, le conseil municipal a approuvé la passation de ce marché pour un montant estimé à 827 000 euros HT; qu'alors même que les offres reçues et examinées le 10 septembre 2004 étaient supérieures à ce montant et que la commission d'appel d'offres a attribué le marché en cause au groupement Ourry-Coved pour un montant de 1 074 687 euros HT, hors option, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la commune n'avait pas procédé initialement à une évaluation sincère et raisonnable du montant du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2004 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché de nettoiement de la commune au groupement Ourry-Coved doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation du marché en cause ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du commune de Noisy-le-Sec qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros qui sera versée à la commune de Noisy-le-Sec et de rejeter les conclusions de la société Ourry-Coved tendant au versement de frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Noisy-le-Sec une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 09VE00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00806
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;09ve00806 ?
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