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03/11/2011 | FRANCE | N°11VE00273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 11VE00273


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A veuve B, demeurant ..., par Me Msika, avocat associé au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005487 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire fran

çais ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A veuve B, demeurant ..., par Me Msika, avocat associé au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005487 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Msika une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la compétence du signataire n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas justifié que le préfet des Hauts-de-Seine aurait été absent ou empêché ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en visant un avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 décembre 2009 alors que celui-ci a été rendu le 8 décembre ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu sur ce point ; qu'il appartenait à la préfecture de produire cet avis ; que l'arrêté attaqué ne précise pas si son état de santé est compatible avec un voyage aérien ; que le tribunal a été totalement silencieux sur les conséquence qu'il convenait de tirer de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 7 avril 2010 ; que l'arrêté en litige n'est aucunement motivé sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin est insuffisamment motivé ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'un examen physique n'avait pas été réalisé et que le médecin s'est contenté d'un examen sur dossier ; que l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité malienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si Mme A soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en visant un avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 décembre 2009 alors que cet avis a été rendu le 8 décembre, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que Mme A ait soulevé le moyen susénoncé ; que contrairement à ce que fait également valoir la requérante, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le tribunal n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que ledit médecin n'aurait pas procédé à un examen physique de la requérante avant de rendre son avis, dès lors que ce moyen est inopérant en l'absence de disposition légale ou réglementaire imposant un tel examen ; que de même, dès lors que la délégation de signature accordée à M. Launay était conditionnée à l'absence ou l'empêchement de la directrice de la population et de la citoyenneté et non du préfet lui-même, le tribunal n'avait pas à se prononcer explicitement sur la question de savoir si le préfet des Hauts-de-Seine était bien absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, ont répondu aux moyens de fait et de droit soulevés devant eux et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la requête de Mme A ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme A avait soulevé les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de ce qu'il appartenait au préfet de produire l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique sur sa demande ; que, dès lors, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en répondant aux moyens susénoncés ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 13 janvier 2010, publié au recueil des actes administratifs du département du 25 janvier suivant, délégation de signature a été accordée à M. Bruno Launay, chef du bureau du séjour à la direction de la population et de la citoyenneté de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer les refus de délivrance de titre de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-José Delros, chargée des fonctions de directeur ; qu'il n'est pas établi que ladite directrice n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque ainsi en fait, doit, dès lors, être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir en raison de l'incompétence de son signataire ;

Considérant que Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé l'arrêté en litige ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ledit arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, et cela alors même qu'il ne préciserait pas si l'état de santé de la requérante est compatible avec un voyage aérien ;

Considérant que Mme A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il vise un avis du 2 décembre 2009 alors que le médecin inspecteur de santé publique s'est prononcé par un avis du 8 décembre ; que, toutefois, cette erreur constitue une simple erreur matérielle n'ayant eu aucune incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de la requérante ; que le moyen susénoncé ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme A soutient que l'avis émis le 8 décembre 2009 serait insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, il ressort des pièces du dossier de première instance que le médecin a bien répondu à la question relative à la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers le pays de renvoi compte-tenu de son état de santé ; que ce moyen, qui manque ainsi en fait, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé que l'avis du médecin inspecteur de santé publique peut être émis au seul vu du dossier médical établi par l'étranger ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose audit médecin de procéder à un examen physique de l'intéressé ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que l'avis la concernant aurait été irrégulièrement rendu faute d'un tel examen ; que ledit moyen doit être écarté ;

Considérant que pour refuser de délivrer, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à Mme A, qui souffre d'une hépatite B chronique active, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin inspecteur de santé publique avait estimé dans son avis du 8 décembre 2009 que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme A conteste cette appréciation, ni les pièces produites en première instance ni celles produites devant la Cour, ne permettent de considérer qu'un défaut de traitement aurait pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins au Mali, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant que si Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la demande présentée par la requérante n'a pas été faite sur le fondement desdites dispositions mais sur celui des dispositions du 11° dudit article ; que, dès lors, le moyen susénoncé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis janvier 2003, qu'elle a exercé une activité professionnelle d'août 2004 à novembre 2009 et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'établit pas avoir en France d'autres attaches familiales que sa nièce ; que si la requérante a entendu se prévaloir du fait qu'elle vit en concubinage depuis décembre 2010 avec un ressortissant malien, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que la requérante n'établit pas davantage être isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que la seule circonstance que Mme A ait exercé une activité professionnelle en France de 2004 à 2009 et qu'elle ait déclaré ses impôts, ne permet pas de considérer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en est de même, pour les motifs susénoncés, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cet arrêté serait entaché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00273
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;11ve00273 ?
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