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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE03459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 novembre 2011, 10VE03459


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... et devant être regardé comme élisant domicile au cabinet de son conseil, par Mes Michaud et Morin, avocats au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705085 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à ses conclusions aux fins de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titr

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... et devant être regardé comme élisant domicile au cabinet de son conseil, par Mes Michaud et Morin, avocats au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705085 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à ses conclusions aux fins de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 3 588 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

3°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 1 076,40 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Il soutient que les justificatifs des versements effectués au titre des pensions alimentaires versées à son ex-épouse au cours de l'année 2005 sont produits en appel, qu'il est donc fondé à demander la déduction de cette somme de 30 000 euros de son revenu imposable en France ; qu'en refusant de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas tenu compte de l'équité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que lors de l'établissement de sa déclaration de revenus pour l'année 2005, M. A a déclaré avoir versé, d'une part, une pension alimentaire à son ex-épouse, pour un montant total de 43 087 euros et, d'autre part, des dons aux oeuvres d'un montant de 830 euros ; que, pour déterminer la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle le requérant devait être assujetti au titre de cette année, l'administration fiscale s'est abstenue de tenir compte desdites sommes ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a, par jugement en date du 23 septembre 2010, partiellement fait droit aux conclusions aux fins de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu en litige en reconnaissant au requérant le droit au bénéfice de la réduction d'impôt afférente au don aux oeuvres et en admettant la déduction d'une somme de 13 087 euros au titre des pensions alimentaires versées à son épouse ; que le requérant demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de réduction et qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 23 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a accordé un dégrèvement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2005, pour un montant de 16 783 euros ; que ce dégrèvement résulte de la déduction du revenu imposable du requérant d'une somme de 43 087 euros correspondant au montant total de la pension alimentaire versée à son ex-épouse ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à la déduction de cette pension sont donc devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir partiellement fait droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2005, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en statuant ainsi, compte-tenu de la réduction qu'ils avaient prononcée, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement en litige dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 076,40 euros que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2005.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.

Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 076,40 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03459
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve03459 ?
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