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20/10/2011 | FRANCE | N°10VE01505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 octobre 2011, 10VE01505


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la Selarl Rio avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806553 en date du 10 mars 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions ministérielles portant retrait de sept points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 janvier 2004, 17 août 2004 et 4 mars 2008, ensemble de la décision 48 SI du 2 jui

n 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la Selarl Rio avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806553 en date du 10 mars 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions ministérielles portant retrait de sept points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 janvier 2004, 17 août 2004 et 4 mars 2008, ensemble de la décision 48 SI du 2 juin 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions des 15 janvier 2004, 17 août 2004 et 4 mars 2008 n'est pas établie dès lors que le ministre ne justifie ni du paiement de l'amende forfaitaire ni de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, s'agissant des contraventions des 17 août 2004 et 4 mars 2008, les formulaires utilisés par les agents verbalisateurs ne sont pas conformes aux prévisions de la loi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A à la date du 8 juillet 2011, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, les infractions commises par M. A les 15 janvier 2004 et 4 mars 2008 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire et un titre exécutoire a été décerné à l'encontre de M. A pour avoir paiement de l'amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction du 17 août 2004 ; que, dès lors que, pour ces trois infractions, M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 17 août 2004 et 4 mars 2008 ; que ces procès-verbaux portent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , sont établis sur des formulaires type conformes aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et sont signés par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas rempli son obligation d'information à l'égard de l'intéressé manque en fait ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions ministérielles portant de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 janvier 2004 (2 points), 17 août 2004 (2 points) et 4 mars 2008 (3 points) ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01505
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-20;10ve01505 ?
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