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11/10/2011 | FRANCE | N°10VE03057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 octobre 2011, 10VE03057


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zozo Kodjo A, demeurant chez Mme Folly B, ..., par Me Niang, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913977 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays

d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zozo Kodjo A, demeurant chez Mme Folly B, ..., par Me Niang, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913977 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un séjour ancien en France où il est entré le 18 décembre 2000, qu'il est titulaire, depuis le 20 avril 2004, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, métier sous tension, peu importe à cet égard que cet emploi ne figure pas dans la liste, et qu'il est bien intégré en France, disposant, notamment, d'un logement stable ; en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il vit, depuis 2006, en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant le 8 mai 2008 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 mars 2010 ; qu'il est désormais dépourvu d'attaches au Togo, qu'il a quitté en 2000, ses parents étant décédés en 2003 et 2008, et son demi-frère lui étant étranger ; que cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il participe activement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; enfin, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté depuis neuf ans, il devra recommencer une nouvelle vie sans famille, ce qui s'assimile à un traitement inhumain ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant togolais né en 1975, fait appel du jugement du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que le métier d'agent de service dans une entreprise de nettoyage de locaux pour lequel M. A présente un contrat de travail ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, refuser pour ce motif le titre de séjour salarié sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, des pièces produites pour la première fois en appel que M. A, qui établit être entré en France le 18 décembre 2000 et qui soutient, sans être aucunement contesté, avoir continument résidé dans ce pays depuis lors, vit en concubinage au moins depuis l'année 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère de son enfant né le 8 mai 2008, et avec laquelle il a d'ailleurs conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à l'arrêté en litige ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux du requérant en France ainsi que de la durée de son séjour, la mesure d'éloignement attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de M. A est elle-même illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision prise à l'issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Article 2 : Le jugement n° 0913977 du 19 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03057
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-11;10ve03057 ?
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