Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 février 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008527 en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 septembre 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. Kamel A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Il soutient que M. A ne vit pas chez ses parents et n'établit pas qu'il pourrait apporter une aide quotidienne à son père ; que l'état de santé du père de M. A ne s'est pas aggravé entre 2009 et 2010 et que la présence de son fils à ses côtés n'est pas indispensable ; qu'il était fondé à refuser un titre de séjour à M. A en application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 septembre 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. Kamel A, ressortissant algérien né en 1960, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que M. A ne vit pas sous le même toit que ses parents et que cette circonstance l'empêche d'assister quotidiennement son père malade, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où résident les parents de M. A, et la commune d'Ermont (Val-d'Oise) où il vit, ne sont distantes que de onze kilomètres, ce qui ne saurait faire obstacle aux visites quotidiennes que M. A affirme effectuer auprès de son père ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 8 mars 2010, a sollicité le 23 juin 2010 un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en vue d'assister quotidiennement son père malade ; que le père de M. A, M. Belkacem A, né en 1935 et titulaire d'un certificat de résidence, a été victime d'un accident vasculaire cérébral en août 2009, dont il conserve des séquelles sévères ; qu'il ressort ainsi des certificats médicaux versés au dossier et antérieurs à l'arrêté du 24 septembre 2010, que son état de santé l'empêche notamment de se déplacer et nécessite la présence permanente d'un tiers à son domicile pour l'assister dans ses activités quotidiennes ; que l'épouse de M. Belkacem A, née en 1938 et titulaire d'un certificat de résidence, n'est pas en mesure d'apporter cette aide à son mari dès lors qu'il ressort des certificats médicaux établis en février 2010 et mars 2011 que sa santé est elle-même fragile ; que la soeur de M. A, suivie psychologiquement par un centre médical, n'est pas davantage en mesure de fournir l'aide nécessaire à son père ; qu'enfin, l'éloignement géographique du frère de M. A l'empêche d'être présent aux côtés de son père ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres personnes que M. A pourraient fournir à M. Belkacem A l'assistance que son état de santé nécessite ; qu'enfin, M. A est à même de procurer cette assistance à son père dès lors qu'il est diplômé de médecine et a exercé la profession de médecin pendant plusieurs années ; que, dans ces circonstances et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A, le PREFET DU VAL-D'OISE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 24 septembre 2010 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Kamel A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Kamel A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11VE00598
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