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06/10/2011 | FRANCE | N°11VE00469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 11VE00469


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Badrul A, demeurant chez M. Zuber B ..., par Me Monget-sarrail ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000398 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dans

lequel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Badrul A, demeurant chez M. Zuber B ..., par Me Monget-sarrail ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000398 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dans lequel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 1979, fait appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que, par arrêté n° 09-008, en date du 12 février 2009 et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 16 février 2009, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation permanente à Mme Martine Thory pour signer, notamment, tout arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul de peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A a déposé une demande d'asile lors de son arrivée en France devant l'office de protection des réfugiés et des apatrides, qui a refusé de lui accorder le statut de réfugié par une décision en date du 20 novembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 septembre 2009 ; que, par les attestations produites au dossier, l'intéressé n'établit pas avoir subi des pressions ou des intimidations dans l'exercice de son métier de journaliste, causées par son engagement en faveur des droits des femmes au Bengladesh ; que s'il produit la copie d'un courrier de son avocat faisant état d'une condamnation à la peine de perpétuité assortie d'une amende, intervenue postérieurement à la décision attaquée, il ne démontre pas que cette condamnation par un tribunal correctionnel, à supposer même son existence établie, aurait été prononcée pour des motifs ou en raison de ses activités politiques ou de ses activités de journaliste et qu'ainsi les poursuites dont il a fait l'objet auraient un caractère politique ; que les pièces produites, notamment les attestations du président de Bangladesh Journalistes Union en France et de son neveu, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il encourrait des risques d'une particulière gravité au sens des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00469


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE00469
Numéro NOR : CETATEXT000024669066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;11ve00469 ?
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