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06/10/2011 | FRANCE | N°11VE00199

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 11VE00199


Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 du jugement n° 0713043 du 2 décembre 2010 par lesquels le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision portant retrait de trois points du permis de conduire de M. Philippe A suite à l'infraction du 8 septembre 2004, ensemble sa décisi

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Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 du jugement n° 0713043 du 2 décembre 2010 par lesquels le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision portant retrait de trois points du permis de conduire de M. Philippe A suite à l'infraction du 8 septembre 2004, ensemble sa décision 48 S du 6 novembre 2007 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, et lui a enjoint de restituer lesdits points à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe A devant le tribunal administratif ;

Il soutient qu'il ne peut être déduit de la seule circonstance que le contrevenant n'a pas signé le procès-verbal de contravention que le contrevenant n'a pas été informé du retrait de points encouru ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, pour l'infraction du 8 septembre 2004 (3 points), l'administration a produit devant le tribunal administratif un procès-verbal établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, en relevant que l'administration ne produisait pas le procès-verbal relatif à cette infraction, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de fait ; que, toutefois, le procès-verbal de contravention, dressé le 8 septembre 2004, ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A le 8 septembre 2004 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 15 avril 2005, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de M. A, à la suite de l'infraction commise le 8 septembre 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le premier juge a prononcé l'annulation du retrait de trois points consécutif à ladite infraction, ensemble de la décision 48 S du 6 novembre 2007 portant invalidation du permis de conduire de M. A, et lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés à l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 11VE00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00199
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;11ve00199 ?
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