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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE03993

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE03993


Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800874 du 22 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Luc A à la suite des infractions des 5 décembre 2004, 18 mai 2006 et 22 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Luc A devant le Tribunal admini...

Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800874 du 22 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Luc A à la suite des infractions des 5 décembre 2004, 18 mai 2006 et 22 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Luc A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que, concernant les infractions des 5 décembre 2004, 18 mai 2006 et 22 décembre 2006 constatées par radar automatique, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement des amendes forfaitaires ; que l'avis de contravention joint en première instance était un avis de contravention vierge destiné à éclairer le juge sur le type de formulaire nécessairement adressé au contrevenant suite à la constatation d'une infraction par radar automatique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 22 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Luc A à la suite des infractions des 5 décembre 2004 (1 point), 18 mai 2006 (1 point) et 22 décembre 2006 (1 point) au motif que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort de la mention CNT-CSA du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions des 5 décembre 2004, 18 mai 2006 et 22 décembre 2006 ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule et que les amendes forfaitaires, telles que prévues à l'article 529 du code de procédure pénale, au titre desdites infractions ont été réglées ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu, pour chaque infraction, le formulaire d'avis de contravention lequel comprend, à la fois, la carte de paiement, les références de l'infraction dont la connaissance est indispensable pour payer l'amende et les informations requises par la loi ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production desdits avis de contravention, l'administration établit avoir délivré à M. A les informations requises pour ces trois infractions ; que, par suite, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé lesdites décisions au motif que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A à l'encontre desdits retraits de points ;

Considérant que M. A soutient que la notification tardive des retraits de points l'a privé de l'opportunité d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire ; que, cependant, les avis de contravention au code de la route relatifs aux infractions litigieuses qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, lui ont nécessairement été notifiés, comportent l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ;

Considérant que le paiement de l'amende forfaitaire établit, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les amendes forfaitaires correspondant aux trois infractions en litige ont été payées par M. A ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé ses décisions portant retrait de trois points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 5 décembre 2004, 18 mai 2006 et 22 décembre 2006 et en a tiré les conséquences sur le solde de points du permis de conduire de l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2010 sont annulés et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 10VE03993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03993
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve03993 ?
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