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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE02873

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE02873


Vu, l'ordonnance en date du 24 août 2010, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le numéro n° 10VE02873, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Kasim A, demeurant chez M. B Dogan, C, par Me Malterre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913101 du 11 juin 2010 pa

r lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à...

Vu, l'ordonnance en date du 24 août 2010, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le numéro n° 10VE02873, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Kasim A, demeurant chez M. B Dogan, C, par Me Malterre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913101 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient une promesse d'embauche dont le métier figure sur la liste des professions annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, des bulletins de salaire attestant de son expérience dans le domaine d'activité sollicité et qu'il invoque comme motif exceptionnel l'intensité de ses liens familiaux en France ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et professionnelle et, qu'enfin, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de M. Kasim A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que M. Piraux, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté du 6 octobre 2009, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 09-0119 du 19 janvier 2009, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité régulièrement habilitée à cet effet doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que M. A, qui n'apporte aucun élément probant quant aux circonstances familiales dont il se serait prévalu à l'appui de sa demande, n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour serait insuffisamment motivée sur sa situation familiale ; que l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 25 novembre 1983, soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, en date du 5 février 2009, de la société SARL Maçonnerie 27, et qu'il détient une expérience en ce domaine d'activité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si le métier de chef de chantier figure sur la liste des professions annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, les bulletins de salaire produits par l'intéressé, traduits du turc et couvrant seulement la période du 1er mars 2001 au 1er juillet 2001, n'apportent aucune précision sur la nature de l'emploi alors exercé par le requérant ; que ces documents, anciens et peu circonstanciés, sont insuffisants pour justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier auquel M. A postule ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il est intégré à la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans au moins, n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation ; que, si M. A invoque comme motif exceptionnel l'intensité de ses liens familiaux pour se maintenir en France et qu'il démontre que ses parents sont titulaires d'une carte de résident dont le début de validité fait référence à l'année 2001 pour son père et à l'année 2003 pour sa mère, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sept des huit enfants du couple sont nés en Turquie et y ont vécu avec leurs parents au moins jusqu'à la naissance du dernier né dans leur pays d'origine, en 1999 ; que, si M. A produit la copie des cartes nationales d'identité de Guven A, dont l'année de naissance est identique à la sienne, d'D et de Melek A, il n'établit pas son lien familial de manière claire, précise et concordante avec ces personnes qui ne figurent pas parmi les frères et soeurs mentionnés dans l'extrait du livret de famille produit au dossier ; que parmi ses sept frères et soeurs, seul son frère Cuneyt apparaît comme détenteur d'un titre de séjour ; qu'en outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, au demeurant, des termes du jugement n° 0601114 devenu définitif du Tribunal administratif de Rouen, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national après avoir séjourné en Autriche sous couvert d'un vise obtenu à la suite de son mariage avec Mlle Acar, ressortissante autrichienne, M. A n'apporte aucune explication sur les circonstances l'ayant conduit à présenter sa demande de titre de séjour en qualité de célibataire ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation, tant personnelle que professionnelle, de M. A ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et visant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02873 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02873
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve02873 ?
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