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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE01758

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE01758


Vu le recours, enregistré le 1er juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803895 du 17 février 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision 48 SI du 10 mars 2008 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la réalité des infract

ions commises les 22 décembre 2006 et 24 décembre 2006 est établie par les men...

Vu le recours, enregistré le 1er juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803895 du 17 février 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision 48 SI du 10 mars 2008 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la réalité des infractions commises les 22 décembre 2006 et 24 décembre 2006 est établie par les mentions du relevé d'information intégral ; que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire et qu'il se trouve en situation de compétence liée ; que, si le contrevenant souhaitait contester la réalité des infractions qui lui sont reprochées, il lui appartenait de formuler, dans les délais impartis, une réclamation auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent ; que les informations figurant au relevé individuel du contrevenant et reportées dans la décision 48 SI à titre de motivation doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 17 février 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision 48 SI du 10 mars 2008 invalidant le permis de conduire de M. A et portant injonction de restituer son permis de conduire au motif que la réalité des infractions commises les 22 décembre 2006 (2 points) et 24 décembre 2006 (2 points) n'était pas établie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'en appel, le ministre verse au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce document que ce dernier a acquitté le paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises les 22 décembre 2006 et 24 décembre 2006 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé les retraits de points consécutifs à ces infractions au motif que leur réalité n'était pas établie ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué en première instance par M. A à l'encontre desdits retraits de points ;

Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 22 décembre 2006 et 24 décembre 2006, l'administration a versé au dossier de première instance copie des avis de contravention adressés à M. A par lettre simple qui sont établis sur des formulaires type comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que le nom et l'adresse de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A s'est acquitté, pour chacune des infractions en cause, du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de points encourue ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision 48 SI du 10 mars 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer quatre points au capital du permis de conduire de l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 février 2010 sont annulés et la demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.

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N° 10VE01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01758
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve01758 ?
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