Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Demba A, demeurant ..., par Me Nianghane ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703443 en date du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il ne lui a accordé que 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
2°) de condamner l'office public HLM de Puteaux à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de l'office public HLM de Puteaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que depuis le non-renouvellement de son contrat en juillet 2006, alors qu'il était âgé de 52 ans, il n'a jamais retrouvé d'emploi stable et se trouve dans une situation précaire, n'ayant perçu depuis que de très faibles revenus annuels ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été recruté à compter du 2 décembre 2002 par l'office public HLM de Puteaux par des arrêtés successifs du président dudit office en qualité d'agent d'entretien ; qu'en dernier lieu, il a été recruté par une décision en date du 19 juin 2006 pour la période du 1er au 15 juillet 2006 ; que par lettre du 15 mai 2006 le président de l'office public HLM de Puteaux a informé M. A que son contrat ne fera pas l'objet d'une reconduction ; qu'au regard de ses écritures, l'intéressé doit être regardé comme relevant appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci n'a condamné l'office public HLM de Puteaux qu'à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du refus illégal de renouveler son contrat ; que, par la voie de l'appel incident, l'office public HLM de Puteaux a sollicité l'annulation dudit jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; que si l'office public HLM de Puteaux fait valoir devant la Cour que le non-renouvellement du contrat de M. A était motivé dans un contexte de situation financière fragile de la plupart des offices publics d'habitation par la bonne gestion des fonds publics, il n'apporte aucun élément sur sa situation financière propre ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non-renouvellement aurait été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, cette décision est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'office public HLM de Puteaux ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. A en raison du non- renouvellement fautif de son contrat en condamnant l'office public HLM de Puteaux à lui verser en réparation de ceux-ci la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a condamné l'office public HLM de Puteaux qu'à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ; qu'il y a lieu également de rejeter l'appel incident de l'office public HLM de Puteaux
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public HLM de Puteaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'office public HLM de Puteaux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions en appel incident de l'office public HLM de Puteaux sont rejetées.
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N° 09VE04107 2