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06/10/2011 | FRANCE | N°09VE01684

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2011, 09VE01684


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mauwafek Hakim A, demeurant ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602765 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé que 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui payer les sommes de 40 000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de régularisation, de 2 534 euros à titre de préavis, de

4 747 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 9 084 euros à titre de rappe...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mauwafek Hakim A, demeurant ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602765 en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé que 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui payer les sommes de 40 000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de régularisation, de 2 534 euros à titre de préavis, de 4 747 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 9 084 euros à titre de rappel de traitement et de 20 818,80 euros au titre de la privation d'emploi ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal a fait une inexacte appréciation du préjudice subi du fait de l'absence de régularisation de son contrat, sa situation irrégulière et précaire ayant duré plus de sept ans ;

- que la proposition de régularisation était inacceptable dès lors qu'elle ne visait qu'à cristalliser des modifications précédemment refusées, sa durée d'un an pour un horaire hebdomadaire réduit à 6 heures ;

- que son refus de signer un tel contrat était légitime et a eu pour conséquence de le priver involontairement de son emploi ;

- que le contentieux était lié, notamment par sa lettre du 25 juillet 2005 ;

- que son rappel de traitement était justifié dans la mesure où, en 2004/2005, il avait diminué par rapport à la période antérieure ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Montagne substituant Me Levy pour la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ;

Considérant que M. A a été recruté par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois par contrat verbal, tacitement reconduit, à compter du 1er mai 1998, en qualité de professeur de danse ; qu'il a cessé de dispenser ses cours à compter de la fin du mois d'août 2005 ; que M. A qui n'a obtenu devant les premiers juges que la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois sollicite l'annulation des articles 1er et 2 dudit jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire sa demande devant les premiers juges, M. A n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non remise des documents sociaux lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l'ASSEDIC ; que, dans son mémoire en défense, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; qu'il est constant que M. A n'a pas formé, postérieurement à la saisine des premiers juges, une demande relative à ces chefs de préjudice auprès de la commune susceptible de faire naître une décision implicite de rejet avant que les juges de première instance ne statuent ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois conclut, à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires relatives à ces chefs de préjudice de M. A au motif qu'elles sont irrecevables ;

Considérant, qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M. A a adressé à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, par courrier daté du 8 juin 2005, une demande tendant au versement d'une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice lié à la précarité de sa situation depuis 1998 et à l'absence de régularisation de sa situation ; que, par courrier daté du 25 juillet 2005, l'intéressé a adressé à la commune une demande tendant à la réparation de la perte de revenus qu'il estime avoir subi du fait de la modification unilatérale apportée par la commune à ses conditions d'exercice depuis l'année 2004 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois qui ne saurait utilement faire valoir, s'agissant d'un recours de plein contentieux, que M. A ne demande l'annulation d'aucune décision faisant grief, ces conclusions indemnitaires sont recevables ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 40 000 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté sans qu'ait été établi l'acte d'engagement écrit exigé par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 15 février 1988 ; que l'intéressé a, par une lettre en date du 24 octobre 2002, demandé un contrat écrit afin de régulariser sa situation ; qu'une proposition de contrat écrit n'a été faite que le 4 juillet 2005 ; que la commune, en s'abstenant de régulariser la situation de M. A pendant sept ans et de lui proposer un contrat écrit, en dépit des demandes de l'intéressé, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A du fait de la précarité et de l'irrégularité de sa situation, en condamnant la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à la réparation de la perte de revenus résultant de la modification unilatérale apportée par la commune aux conditions d'exercice de M. A depuis l'année 2004 :

Considérant que M. A demande la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à l'indemniser de la perte de revenus subie du fait de la réduction de sa durée hebdomadaire de travail à six heures sur l'année 2004/2005 ; qu'il résulte de l'instruction que cette réduction est liée au remaniement des ateliers cultures urbaines à la rentrée 2004 ; qu'en se bornant à faire valoir que cette modification ne se justifiait pas compte tenu du nombre d'inscrits aux cours, l'intéressé n'établit pas l'illégalité de cette réduction d'horaire ; que, par suite, la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a condamné la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois qu'à lui verser la somme de 1 500 euros ; que les conclusions de l'appel incident de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois doivent, par ailleurs, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. A, par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois est condamnée à verser à M. A la somme de 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois est rejeté.

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N° 09VE01684 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01684
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;09ve01684 ?
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