La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10VE04053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 10VE04053


Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Navneet A domiciliée chez B, ..., par Me Cerf, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 décembre 2010 sous le n° 10VE04053 ; Mme A demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 1001161 en date du 18 mai 2010 par lequ...

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Navneet A domiciliée chez B, ..., par Me Cerf, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 décembre 2010 sous le n° 10VE04053 ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001161 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande si l'arrêté devait être annulé pour un vice de forme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- le préfet des Hauts-de-Seine en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet des Hauts-de-Seine, en se conformant à l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique sans procéder à sa propre appréciation du dossier, a commis une erreur de droit ; les attestations médicales qu'elle produit établissent qu'elle ne pourrait pas être prise en charge de manière satisfaisante en Inde ; son état de santé nécessite un traitement et un suivi réguliers ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis le 30 septembre 2006 et y possède l'ensemble de ses attaches sociales ; sa fille fréquente la halte garderie de Colombes et a été opérée du pied ;

- le préfet n'a pas considéré l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en raison du défaut de motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 11° et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte un grave préjudice aux intérêts de son enfant et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son retour en Inde et le défaut de traitement pourraient engager un pronostic vital ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante indienne, entrée régulièrement en France à la date du 30 septembre 2006 à l'âge de 29 ans, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 14 janvier 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise notamment que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que cette motivation répond ainsi, compte tenu de l'objet de la demande, aux exigences de l'article 3 la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que l'avis en date du 13 novembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique comporte les précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé, dès lors qu'il indique la nécessité d'une prise en charge médicale, la gravité des conséquences du défaut de cette prise en charge, la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine, et enfin l'absence de contre indication au voyage vers le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur ne peut être qu'écarté ;

Concernant la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 13 novembre 2009, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et mentionnant que si le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par le sens de cet avis et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de la requérante ; que si les certificats médicaux versés au dossier attestent que l'état de santé de Mme A, atteinte d'un diabète de type 1 insulino-dépendant, exige une surveillance régulière et que certains remettent en cause l'accès aux soins nécessaires à Mme A en Inde, il ressort toutefois d'une note de synthèse publiée dans une revue médicale spécialisée en octobre 2004 que cette pathologie peut être prise en charge dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si Mme A fait valoir, d'une part, qu'elle est entrée en France le 30 septembre 2006 et qu'elle suit des cours de français, d'autre part que sa fille, âgée de quatre ans, fréquente la halte-garderie de Colombes et a subi une opération du pied nécessitant un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Inde, compte tenu de son âge et que son état de santé rendrait nécessaire son séjour en France ; qu'enfin l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas accordé une telle attention à l'enfant de Mme A et que des circonstances particulières feraient obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Inde ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l'exercice des droits garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 19 novembre 2009 doit être écarté, en tout état de cause, pour le motif opposé au même moyen articulé contre la décision portant refus du titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d' une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être exposées plus haut, relatives à la possibilité pour Mme A de bénéficier d'un traitement approprié en Inde, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs opposés à ces trois moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme AAB serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposée à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai déterminé sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE04053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04053
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-04;10ve04053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award