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04/10/2011 | FRANCE | N°09VE04118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 09VE04118


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 25 janvier 2011, par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée pour Mme Marie-Claire A, tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mme A avait acquis la nationalité frança

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Vu l'arrêt avant dire droit en date du 25 janvier 2011, par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée pour Mme Marie-Claire A, tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mme A avait acquis la nationalité française, Mme A devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que par une décision en date du 14 avril 2011, le Tribunal d'instance de Puteaux a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait acquis la nationalité française manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, si Mme A, ressortissante congolaise, a souffert en 2003-2004 d'un cancer des ovaires pour lequel elle a été traitée à l'hôpital Foch de Suresnes, le dernier avis du médecin inspecteur de la santé publique en date de décembre 2008 indique qu'à compter de cette date, le défaut de prise en charge médicale de la requérante n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi et au vu de pièces produites au dossier qui ne sont pas de nature à contredire ledit avis, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrerait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mme A soutient avoir une fille de nationalité française et deux petits-enfants en France, cette seule circonstance ne justifie pas à elle seule, alors que Mme A ne démontre pas être dépourvue d'autres attaches dans son pays d'origine, que le préfet aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme A soutient qu'elle assure la garde de ses petits-enfants lorsque sa fille travaille, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu un intérêt supérieur de ces enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances susmentionnées et quel que puisse être l'attachement à son égard des enfants de la famille qui emploie Mme A en qualité de garde d'enfant, la décision obligeant celle-ci à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE04118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04118
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ACTANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-04;09ve04118 ?
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