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04/10/2011 | FRANCE | N°09VE04111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 09VE04111


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Mahmoudi B ..., par Me Maccagno, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905945 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le terri

toire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Mahmoudi B ..., par Me Maccagno, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905945 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'exigence d'un visa de long séjour est constitutive d'une discrimination contraire aux directives européennes ; que le refus de prendre en compte sa promesse d'embauche est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa vie privée et familiale est désormais située en France ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'a pas procédé à une analyse particulière de sa situation en fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord précité : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ;

Considérant que, si M. A se prévaut de la directive européenne du 29 juin 2000 et soutient que l'exigence d'un visa de long séjour par les stipulations susrappelées de l'accord franco-algérien susvisé serait discriminatoire, il ne démontre pas l'existence d'une telle discrimination dès lors que l'exigence du visa de long séjour s'applique à l'ensemble des ressortissants algériens désireux d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant que la promesse d'embauche produite par le requérant ne peut être assimilée au contrat de travail visé conformément aux stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant son refus sur l'absence de production d'un tel contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance qu'il a épousé Mme Bouzouina le 13 février 2010, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que M. A ne démontre pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, dès lors, il ne peut valablement soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait privée de fondement juridique ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de fixer l'Algérie comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un tel examen ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04111
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MACCAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-04;09ve04111 ?
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