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27/09/2011 | FRANCE | N°10VE03843

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2011, 10VE03843


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassine A, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001365 en date du 27 octobre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le

territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de renvoyer...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassine A, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001365 en date du 27 octobre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative du fait que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le moyen d'incompétence qu'il avait évoqué n'était pas manifestement infondé et que les moyens de légalité interne n'étaient pas inopérants ou dépourvus de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il a fait valoir que le préfet n'avait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qu'il n'avait pas motivé ses décisions et procédé à l'examen de sa situation ; que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été méconnus par le premier juge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 27 octobre 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de française, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, M. A a soutenu que cet arrêté était entaché d'incompétence dès lors qu'il avait informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis de sa nouvelle adresse à Paris, que le préfet s'était mépris sur sa demande en ne l'examinant pas au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qu'il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ces moyens, il a notamment produit la copie d'un courrier recommandé qu'il a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis pour lui signaler son changement d'adresse et le fait qu'il souhaitait obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié et non plus en qualité de conjoint de française en raison de la rupture de la vie commune ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence du préfet et de ce qu'il se serait mépris sur sa demande n'étaient pas manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était plus compétent pour statuer sur sa demande de certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a informé la préfecture de sa nouvelle résidence à Paris par courrier daté du 11 janvier 2010, soit le jour même de l'édiction de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne peut être regardé comme ayant été informé du déménagement de M. A antérieurement à sa décision, demeurait compétent pour statuer sur la demande de certificat de résidence du requérant et cela alors même que l'arrêté en litige a été notifié à l'intéressé le 14 janvier suivant ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut davantage soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait mépris sur le fondement de sa demande de titre de séjour, dès lors que le requérant n'a indiqué audit préfet qu'il entendait dorénavant solliciter un certificat de résidence portant la mention salarié sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, que postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France au cours de l'année 2005, qu'il est séparé de son épouse de nationalité française et ne justifie d'aucun autre lien familial en France ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant en dernier lieu que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Montreuil doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 27 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

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N° 10VE03843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03843
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;10ve03843 ?
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