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27/09/2011 | FRANCE | N°10VE02095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2011, 10VE02095


Vu 1°), sous le n° 10VE02095 la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rose Marie Jeanne A, demeurant ..., par Me Yomo ; elle demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0913876 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-11- 7 et L. 313-14 du cod

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Vu 1°), sous le n° 10VE02095 la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rose Marie Jeanne A, demeurant ..., par Me Yomo ; elle demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0913876 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-11- 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises ; que le principe du contradictoire a été méconnu et donc l'article L. 5 du code de justice administrative puisque l'exposante, qui avait soulevé l'incompétence du signataire de l'acte, avait demandé au Tribunal d'ordonner la production de l'arrêté portant délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne ce qui n'a pas été fait ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'acquiescement aux faits du préfet qui n'a pas répondu à la mise en demeure et qu'il a mis en doute l'authenticité des pièces produites, alors qu'il aurait dû se borner à vérifier que l'inexactitude des faits ne ressortait pas des pièces du dossier ; qu'il a omis de statuer sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-13-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation puisqu'il a opposé au requérant la production d'un visa de long séjour alors que ces dispositions ne pouvaient lui être opposées dès lors que les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code l'en dispensent ; qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour sur ces deux fondements, notamment du formulaire de demande de tire de séjour souscrit dans les services de la préfecture ; que le préfet ne s'est pourtant pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ; qu'en ne statuant pas sur ce point alors qu'il était saisi d'une demande il a commis une erreur de droit ; que son arrêté doit être annulé et qu'il sera enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu 2°), sous le n° 10V304089, la requête enregistrée le 13 décembre 2010 présentée pour Mme Rose Marie Jeanne A, demeurant ..., par Me Yomo ; elle demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°0913876 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-11- 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'exécution de la décision soit son retour forcé en Haïti impliquerait pour elle des conséquences difficilement réparables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Yomo ;

Considérant que les requêtes susvisées sont toutes deux relatives à la situation de Mme A au regard de son droit au séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10VE02095 :

Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-11- 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes de la demande souscrite par la requérante à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2009 que Mme A a sollicité un titre de séjour pour un double motif, soit pour travailler et en raison d'attaches familiales ; qu'elle soutient, sans être contredite ni en appel ni en première instance, alors que devant les premiers juges le préfet devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée, faits qui ne sont pas démentis par les pièces du dossier, qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son arrêté, le préfet n'a pas examiné la demande de la requérante présentée sur ce fondement ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A le titre de séjour sollicité ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 10VE04089 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement susvisé du 28 mai 2010 ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10VE04089.

Article 2 : Le jugement du 28 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté du 16 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4: L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10VE02095 est rejeté.

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N° 10VE02095 et 10VE04089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02095
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-27;10ve02095 ?
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