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22/09/2011 | FRANCE | N°10VE03593

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE03593


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Nganga ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913423 du 15 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination

duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Nganga ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913423 du 15 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, née le 24 novembre 1978, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 15 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français, Mme A a fait notamment valoir à l'appui du moyen, soulevé par sa demande, tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle est arrivée en France en 2007, qu'elle s'est mariée le 28 février 2009 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et que le 20 octobre 2008 un enfant est né de cette union ; qu'ainsi, le moyen susanalysé, qui n'est pas inopérant contrairement a ce qu'a estimé le premier juge, n'était pas manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni assorti uniquement de faits insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A par voie d'ordonnance ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0913423 du 15 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03593
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve03593 ?
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