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22/09/2011 | FRANCE | N°10VE03586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE03586


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Meryem A, demeurant ..., par Me Bekel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000658 du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel

elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Meryem A, demeurant ..., par Me Bekel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000658 du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient qu'elle justifie d'une communauté de vie stable avec son époux depuis l'année 2005 ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 17 novembre 1979, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, Mme A a fait notamment valoir, à l'appui du moyen, soulevé par sa demande, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entrée en France le 17 mars 2004, que, depuis 2005, elle vit en concubinage avec un étranger muni d'un titre de résident avec lequel elle s'est mariée le 30 août 2008 et que deux enfants, dont l'un est décédé, sont nés de cette union ; qu'ainsi, le moyen susanalysé n'était pas manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A par voie d'ordonnance ; que, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE03586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03586
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve03586 ?
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