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22/09/2011 | FRANCE | N°10VE03207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE03207


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moulay A, demeurant ..., par Me Bellaiche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912809 du 15 juillet 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de sept points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 octobre 2003 (4 points) et 10 mai 2004 (3 poin

ts), ensemble de la décision 48 SI du 31 août 2009 portant invalidatio...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moulay A, demeurant ..., par Me Bellaiche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912809 du 15 juillet 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de sept points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 octobre 2003 (4 points) et 10 mai 2004 (3 points), ensemble de la décision 48 SI du 31 août 2009 portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 13 juillet 1982, fait appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de sept points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 octobre 2003 (4 points) et 10 mai 2004 (3 points), ensemble de la décision 48 SI du 31 août 2009 portant invalidation de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable, le premier juge a estimé que M. A avait été nécessairement informé dès lors qu'il avait suivi deux stages de sensibilisation à la récupération de points ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir la mise en oeuvre par l'administration des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 ; que, par suite, en retenant un tel motif, le premier juge a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens invoqués en première instance par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ; qu'il résulte des mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A que les infractions en date des 14 octobre 2003 et 10 mai 2004 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, leur réalité est établie ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'infraction du 14 octobre 2003, constituée par le non-respect de l'arrêt à un feu rouge, et l'infraction du 10 mai 2004, constituée par un excès de vitesse d'au moins 30 km/h, le ministre, qui n'est pas en mesure de produire les procès-verbaux relatifs à ces infractions, ne démontre pas que les informations préalables des articles L. 223-3 et R. 223-3 ont bien été délivrées au contrevenant ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions du 14 octobre 2003 (4 points) et du 10 mai 2004 (3 points) et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI en date du 31 août 2009 portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des sept points illégalement retirés, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

D E C I D E

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre et trois points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 14 octobre 2003 et 10 mai 2004 et la décision 48 SI en date du 31 août 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de rétablir le bénéfice des sept points illégalement retirés, en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 15 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

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N° 10VE03207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03207
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BELLAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve03207 ?
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