Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA GRAND FRAIS IMMOBILIER, dont le siège est 40 rue Glesener à Luxembourg (L-1630), Grand Duché du Luxembourg ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806083 du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à obtenir de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 34 767,03 euros correspondant aux frais engagés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires dus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en appel ;
Elle soutient que le premier juge a fait une appréciation inexacte des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative exposés en première instance ; que la somme demandée est aussi justifiée par le droit commun de la responsabilité ; qu'elle demande le paiement des intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que, par ordonnance n° 0806083 du 24 septembre 2009, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que le litige qui opposait la SA GRAND FRAIS IMMOBILIER à l'administration fiscale était devenu sans objet suite au remboursement des sommes en litige et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions y afférentes ; qu'il a également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SA GRAND FRAIS IMMOBILIER relève appel de cette ordonnance ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que la société demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 34 767,03 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que la contribuable ne peut demander sur ce fondement le remboursement de frais exposés antérieurement à l'introduction de la première instance, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait fait une inexacte application des dispositions en cause ; que, par suite, ces conclusions, au demeurant irrecevables en tant qu'elle excèdent le montant de 5000 euros demandé devant les premiers juges, doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société demande la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme de 34 767,03 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du délai mis par l'administration fiscale pour lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande relative au versement d'intérêts moratoires est nouvelle en appel, et a d'ailleurs fait l'objet d'une réclamation présentée le 23 novembre 2009 ; que, par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GRAND FRAIS IMMOBILIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant la Cour doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA GRAND FRAIS IMMOBILIER est rejetée.
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N° 09VE03842 2