Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Civalleri ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0511293-0607809 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et, d'autre part, à ce que le Tribunal dise non fondée la décision du directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest déclarant caduque la transaction de 2005 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a été assujetti à une retenue à la source de 18 % constitutive d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français ; que l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie, et que les pénalités de 40 % doivent être limitées aux montants prévus dans la transaction des 15 et 19 avril 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Expertise en coûts sociaux, dont M. A était gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 décembre 2002 ; que le service a réintégré dans le résultat imposable des dépenses considérées comme non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ces sommes ont également été regardées comme des revenus distribués à M. A ; que, par suite, des redressements ont été notifiés au requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le service a procédé également à des redressements portant sur ses revenus fonciers, la pension alimentaire déduite et la détermination du quotient familial ; que, le 19 avril 2005, une transaction a été conclue entre M. A et l'administration fiscale ; que, le 12 juillet 2005, le contribuable a demandé l'imputation, sur les impositions dont il faisait l'objet, de crédits d'impôts afférents à des retenues à la source sur des revenus perçus au Sénégal ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le Tribunal administratif le 20 décembre 2005 ; que le service a, par courrier du 16 juin 2006, informé M. A que la transaction était caduque, au motif qu'il n'en avait pas respecté les conditions ; que le requérant demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et, d'autre part, à ce que le Tribunal dise non fondée la décision du directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest déclarant caduque la transaction susmentionnée ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur la requête n° 0607809 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. / Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas procédé, dans le délai fixé au 30 juin 2005 par la transaction, au paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002, mises en recouvrement le 30 mai 2005 ; qu'il a, par ailleurs, formé une réclamation relative aux crédits d'impôts qu'il revendique, puis introduit une requête enregistrée sous le n° 0511293 ; qu'ainsi, il n'a pas respecté les obligations qu'il avait souscrites en signant la transaction ; qu'à cet égard si, pour échapper auxdites obligations, M. A invoquait devant le Tribunal un accord en vertu duquel l'administration renonçait à percevoir les droits résultant du contrôle dans l'attente qu'il soit statué sur sa réclamation relative à l'imputation des crédits d'impôts litigieux, le requérant n'a pas justifié de l'existence de cet accord ; que, dès lors, c'est à juste titre que, faisant application des dispositions précitées, le directeur du contrôle fiscal en a prononcé la caducité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté le recours en annulation qu'il avait formé contre la décision du 16 juin 2006 prononçant la caducité de la transaction signée en 2005 ; que ses conclusions dirigées contre le jugement susvisé du 18 décembre 2008 en tant qu'il statue sur la requête enregistrée par le Tribunal administratif de Versailles sous le n° 0607809 ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la requête n° 0511293 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention susvisée conclue entre la France et le Sénégal, 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes (...) et qu'aux termes de l'article 26 de ladite convention : 1. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15 et 18 ayant leur source au Sénégal et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Sénégal qu'à la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers. (...) 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : - pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphes 2 et 3), au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus (...) ;
Considérant qu'il ressort des documents produits par le requérant que les dividendes qu'il a perçus en 2001 et 2002 étaient exonérés au Sénégal de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'imputation d'un crédit d'impôt pour la détermination de son impôt sur le revenu en France ; qu'en revanche, par la production du formulaire, visé par l'administration fiscale sénégalaise, et du courrier du 14 juillet 2000 adressé par la société Sodec à cette administration, le requérant justifie de la distribution par cette société d'un montant brut total de dividendes de 113 990 910 francs CFA et d'une retenue à la source de 11 399 091 francs CFA, soit 10 % du montant brut ; que ce document fait état d'une distribution au seul requérant d'un dividende net de 780 116 francs CFA, soit d'un montant brut de 866 795 francs CFA et d'une retenue à la source de 10 % de 86 679 francs CFA ; que, si l'administration fait valoir que le reçu produit ne justifie que du versement à l'administration sénégalaise d'une somme de 5 679 634 francs CFA sur les 12 519 091 francs CFA déclarés, il résulte de l'instruction que le versement effectué en 2000 tient compte des acomptes versés ; que, dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme justifiant suffisamment d'une retenue à la source de 86 679 francs CFA acquittée en 2000 ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'imputation d'un crédit d'impôt du même montant pour la détermination de sa cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2000 ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que le ministre demande l'application de la compensation entre le crédit d'impôt reconnu justifié et les droits résultant de ce que le contribuable a déclaré les revenus de capitaux mobiliers de source sénégalaise pour leur montant net au lieu de leur montant brut ; que M. A ne contredit pas les écritures du ministre sur ce point ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande en renvoyant le contribuable devant l'administration aux fins de liquidation du dégrèvement auquel il a droit conformément aux motifs du présent arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal a considéré que la transaction était caduque du fait du non respect de ses obligations par M. A ; qu'il a, par suite, accueilli comme recevables les conclusions de l'administration fiscale tendant à ce que le Tribunal fixe le taux des majorations en même temps que la base de l'impôt ; que si le requérant conteste les motifs retenus par les premiers juges, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'administration était fondée à prononcer la caducité de la transaction ; que la contestation ainsi soulevée doit donc, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A conteste l'application aux redressements en litige de la majoration prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ; que devant la Cour le ministre fait valoir, sans être contesté, que le contribuable a notamment déclaré un déficit d'un montant de 7 695 euros au titre de sa participation à la société civile immobilière du Port Saint Louis du Rhône, alors que la société l'avait avisé, par courrier du 15 mars 2002, que sa quote-part de déficit ne s'élevait qu'à 388 euros ; que le ministre fait également valoir que M. A a fait supporter des dépenses personnelles à sa société ; qu'il résulte en effet de l'instruction que les notes de frais déduites par la SARL Expertise en coûts sociaux ont notamment porté sur des frais de restaurant correspondant à des repas pris les samedis, dimanches et jours fériés, à des dépenses de restauration engagées dans le département où le contribuable dispose d'une résidence secondaire ainsi qu'à des dépenses de presse non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux fonctions de dirigeant exercées par M. A dans sa société et à la nature des sommes en litige, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la part du requérant ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la majoration contestée ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition de M. A soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 sera déterminée en prenant en compte l'imputation sur le revenu global d'un crédit d'impôt déterminé conformément aux motifs du présent arrêt, sous déduction de l'application de la compensation demandée par l'administration.
Article 2 : M. A est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des dégrèvements de cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2000 résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et de sa requête devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 09VE00690