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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE03483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE03483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 novembre 2010, présentée pour Mlle Assia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Guinard-Terrin, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914188 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français à de

stination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 novembre 2010, présentée pour Mlle Assia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Guinard-Terrin, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914188 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée ;

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée ;

- elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-7 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est effectivement inscrite à l'université Diderot Paris VII à Paris et suit les enseignements de licence 1 en Mathématiques ;

- l'administration a commis une erreur de fait en estimant que ses études n'étaient ni réelles ni sérieuses ; elle a validé un certain nombre de modules ; son état de santé ne lui a pas permis de se présenter aux examens ; les difficultés rencontrées dans la progression de ses études trouvent leur origine dans ses ennuis de santé ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Guinard-Terrin, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, entrée régulièrement en France le 27 août 2002 à l'âge de 15 ans, a sollicité, le 13 octobre 2009, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté en date du 1er décembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2009 refusant le renouvellement du certificat de résidence étudiant :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...), un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...) ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A s'est inscrite en année de licence 1 de Mathématiques de l'université Diderot Paris VII à Paris à la rentrée de septembre 2006 et qu'à la date de la décision attaquée, le 1er décembre 2009, elle n'avait toujours pas validé cette première année de licence ; que les difficultés personnelles invoquées par l'intéressée, liées à des problèmes de santé dont la gravité n'est pas établie par les documents médicaux produits, ne suffisent pas à expliquer ces échecs répétés ; qu'ainsi, en l'absence de progression effective dans le parcours universitaire suivi par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies en refusant de lui délivrer un nouveau certificat de résidence en qualité d'étudiant, ni méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler son certificat de résidence étudiant , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10VE03483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03483
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GUINARD-TERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve03483 ?
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