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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE02933

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE02933


Vu l'ordonnance en date du 24 août 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2010, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des articles R. 811-1, R. 221-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sophie A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 9 août 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Jegu, avocat

; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801121 ...

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2010, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des articles R. 811-1, R. 221-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sophie A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 9 août 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Jegu, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801121 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre ;

3°) de juger qu'il existe un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue à titre obligatoire et la myofasciite à macrophage dont elle est atteinte ;

4°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont elle a souffert ;

5°) de condamner le ministre chargé de la santé à lui verser une provision de 25 000 euros ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'auxiliaire de puériculture, elle a été contrainte de se faire vacciner contre l'hépatite B et a reçu trois injections les 26 mars, 25 mai et 14 novembre 1996 ; qu'asthénie et douleurs musculaires l'ont conduite à ne plus travailler qu'à mi-temps ; qu'une biopsie pratiquée en 1998 ayant mis en évidence une myofasciite à macrophages, elle a été reconnue travailleur handicapé catégorie B ; que le rapport de l'expert Degos a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin et la pathologie dont elle souffre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Jegu, pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la myofasciite à macrophages dont elle souffre et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B dont, en sa qualité d'auxiliaire de puériculture, elle a été l'objet, à titre obligatoire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité d'auxiliaire de puériculture dans une collectivité territoriale, Mme A a reçu, les 26 mars, 25 mai et 14 novembre 1996, trois injections de vaccin contre l'hépatite B ; qu'elle a alors présenté une asthénie sévère et des douleurs musculaires qui l'ont contrainte à un arrêt de travail, puis à travailler à mi-temps ; que des examens complémentaires et, notamment, une biopsie pratiquée en 1998 ont révélé que Mme A était atteinte d'une myofasciite à macrophages localisée au point d'injection du vaccin ; que l'expertise pratiquée par le professeur Degos, neurologue, en juin 2006, a conclu à l'existence d'une relation directe entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B, alors que le ministre se borne à invoquer l'incertitude des connaissances scientifiques et l'avis rendu le 1er juillet 2005 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé selon lequel : l'état actuel des connaissances ne permet pas de considérer qu'il existe une association entre l'entité histologique myofasciite à macrophages et un syndrome clinique spécifique ; qu'ainsi l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer si, en l'état des données acquises de la science et de la littérature médicale, les troubles dont souffre Mme A sont en relation directe avec la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A, procédé à une expertise par le docteur Bernard Gueguen, domicilié à l'hôpital Sainte Anne, 1 rue Cabanis à Paris (75674 Paris cedex 14). L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- d'examiner Mme A et de décrire les troubles présentés ;

- de prendre connaissance du dossier médical de Mme A et notamment de l'expertise confiée au professeur Degos le 4 avril 2006 par le directeur régional de l'action sanitaire et sociale de l'Essonne ;

- de réunir tous éléments permettant à la Cour de statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B subie ;

- d'évaluer le préjudice corporel dont est atteinte Mme A en précisant la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation de l'état de l'intéressée, le taux de l'incapacité permanente partielle, l'intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, d'une façon générale, de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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N° 10VE02933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02933
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve02933 ?
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