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20/09/2011 | FRANCE | N°10VE02847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10VE02847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 août 2010, présentée pour M. Nicolae A, demeurant ..., par Me Tchambaz, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001619 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 août 2010, présentée pour M. Nicolae A, demeurant ..., par Me Tchambaz, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001619 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en date du 21 janvier 2010 est illégal dès lors qu'il est fondé sur une demande de titre de séjour irrecevable, présentée par voie postale et sans qu'il se présente au guichet de la préfecture ; il n'a jamais été convoqué au guichet de la préfecture à la suite de son envoi postal pour régulariser sa requête ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir en examinant sa demande au titre de la vie privée et familiale alors qu'il avait sollicité son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant moldave, entré en France à l'âge de 16 ans sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 1er décembre au 31 décembre 2002, a sollicité le 2 juillet 2009 un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 21 janvier 2010, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur le moyen du requérant relatif au détournement de pouvoir tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné sa situation sur un fondement autre que celui sur lequel il avait fondé sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé le 2 juillet 2009 une demande de titre de séjour par voie postale et ne s'est pas présenté à cet effet à la préfecture de son domicile ; que si M. A soutient que cette méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entraîne l'irrégularité de l'arrêté contesté, il ne peut à cet égard invoquer utilement sa propre turpitude ; qu'au surplus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'il conteste, du moyen tiré du défaut de convocation au guichet de la préfecture à la suite de son envoi postal ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que le préfet a commis un détournement de pouvoir en examinant sa demande au titre de la vie privée et familiale alors qu'il avait sollicité son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02847
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-20;10ve02847 ?
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