La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2011 | FRANCE | N°10VE02559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE02559


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Radouane A, demeurant chez Mme Halima B, ..., par Me Kama, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001205 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le t

erritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Radouane A, demeurant chez Mme Halima B, ..., par Me Kama, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001205 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de sa pathologie ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision fixant le Maroc comme pays de destination n'est pas motivée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les malades étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A formulée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise en date du 1er juin 2010 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que l'arrêté contesté en date du 14 janvier 2010, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, a été pris après que le médecin inspecteur de santé publique a émis, le 13 novembre 2009, un avis défavorable à son maintien en France au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun des éléments médicaux du dossier ne faisait apparaître une contre-indication au voyage vers le pays de renvoi ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été pris en charge pour une tuberculose pulmonaire multi-résistante en 2003, il ressort des pièces du dossier que cette affection a été soignée et ne saurait, dès lors, justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les certificats médicaux des 17 février, 29 juillet et 6 août 2010 produits par M. A indiquent que l'état de santé du requérant nécessite une surveillance régulière et des soins sur une longue durée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'un tel suivi pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si enfin lesdits certificats font état de la découverte en juin 2010 d'un nodule pulmonaire apical, cette découverte est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date dudit arrêté, l'état de santé de M. A ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis en précisant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans avoir recherché s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ni précisé la durée prévisible de la prise en charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formulé sa demande sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1969, qui déclare vivre en France de manière ininterrompue depuis le mois de mars 2003, fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa bonne intégration sur le territoire national où résident régulièrement sa mère et ses deux frères et du fait qu'il n'aurait plus d'attaches au Maroc depuis le décès de son père et de son frère aîné ; que, cependant, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé ne justifie pas par les pièces qu'il produit de la continuité de son séjour sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens susanalysés doivent être écartés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision fixant le pays de destination, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE02559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02559
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : KAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve02559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award