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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE02556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE02556


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Toinette, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702221 et 0913115 du 15 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de d

estination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Toinette, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702221 et 0913115 du 15 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside en France depuis l'année 1990 ; que, pendant l'instruction de sa demande, il a été autorisé à travailler et dispose de bulletins de salaires d'avril 2007 à décembre 2009 ; que la cellule familiale qu'il a constituée avec sa compagne et leurs deux enfants ne pourrait se reconstituer au Maroc ou aux Comores ; que, par suite, le préfet a méconnu le point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que sa vie privée et familiale est en France ; qu'ainsi, les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Toinette, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 2009, le préfet du Val-D'oise a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 juin 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né en 1964, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France le 27 août 1989 et s'y être maintenu depuis lors, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les textes précités et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif que sa vie familiale serait en France auprès de sa concubine et de leurs deux enfants, nés en France le 23 août 2005 et le 16 janvier 2009, qu'il a été autorisé à travailler durant l'examen de ses deux demandes de titre de séjour formulées en 2005 et 2008 et que son frère serait de nationalité française ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de tenir pour établi le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire national depuis la date qu'il allègue ; que la mère de ses enfants est également en situation irrégulière en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que M. A et sa compagne soient de nationalité différente, que la cellule familiale ne puisse se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-D'oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois et ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée de M. A, de sa compagne et de leurs enfants ne puisse se reconstituer dans un pays autre que la France ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-D'oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été formulée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02556
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TOINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve02556 ?
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