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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE01930

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE01930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juin 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811529 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juin 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811529 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux ayant pour objet la démolition puis la reconstruction d'une toiture ont pour effet d'apporter des modifications importantes au gros oeuvre et doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à la suite du sinistre du 30 mai 2001, des travaux de démolition et de reconstruction ont été effectués ; qu'ils ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; que l'indemnité d'assurance perçue par la SCI Syram à l'occasion dudit sinistre ne constitue donc pas un revenu imposable, entre ses mains, au titre des revenus fonciers ; que cette indemnité n'a au demeurant pas permis la reconstruction de l'ensemble des bâtiments endommagés ; que la SCI Syram n'a perçu aucun loyer depuis 1990 ; qu'elle a donc souscrit à tort une déclaration mentionnant la perception de loyers au titre de l'année 2002 à hauteur de 7 318 euros ; que son locataire présumé, la SARL Hostellerie du Château des Bézards, n'a pas comptabilisé de loyers dans ses charges ; que l'imposition supplémentaire mise à sa charge est inique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Syram, qui exerce l'activité civile de bailleur de locaux nus et possède le Château des Bézards sis dans le Loiret, est détenue à hauteur de 90 % des parts de son capital par M. A ; qu'à la suite d'un contrôle sur place de la SCI Syram portant sur les années 2002 à 2004, l'administration a réintégré dans ses revenus fonciers bruts, au titre de l'année 2002, l'indemnité de 395 012 euros qui lui a été versée par sa compagnie d'assurance en réparation des dommages résultant d'un violent orage intervenu le 30 mai 2001 ; qu'il en est résulté, au titre de l'année 2002, une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à la charge de M. A, d'un montant de 187 496 euros en droits et pénalités, dont l'intéressé n'a pas obtenu la décharge devant les premiers juges ;

Considérant que l'article 28 du code général des impôts dispose que : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 29 du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 31 dudit code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;

Considérant que les travaux de réparation et d'entretien, qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état, sans en modifier la consistance, l'agencement et l'équipement, font partie des dépenses déductibles des revenus fonciers au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la SCI Syram a été indemnisée, étaient pour l'essentiel relatifs à la réfection des couvertures des toitures endommagées et ont notamment consisté à remplacer des liteaux, fixés sur la charpente et destinés à recevoir la couverture, et à poser ou fixer de nouvelles tuiles ou ardoises ; qu'il n'est pas allégué que ces travaux auraient eu pour effet de surélever ou de modifier la charpente ou bien encore d'agrandir la surface des bâtiments ; qu'en outre, les travaux de plâtrerie, les changements de moquette ou de parquet, rendus nécessaires du fait des dégâts des eaux provoqués par l'endommagement de la toiture du château, relèvent de la simple remise en état ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, lesdits travaux ne relèvent pas de la catégorie des travaux de reconstruction non déductibles des revenus fonciers de la SCI Syram, et ce nonobstant la circonstance que leur montant serait élevé ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré l'indemnité de 395 012 euros qui a été versée à la SCI Syram par sa compagnie d'assurance, en réparation du sinistre qu'elle avait subi, dans ses revenus fonciers bruts de l'année 2002 et a imposé cette somme entre les mains du requérant à proportion des parts qu'il détenait dans ladite société ;

Considérant que si le requérant entend se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 5 L-2-05 du 25 février 2005 relative à la contribution sur les revenus locatifs, ce moyen devra être écarté dès lors que ladite instruction est, en tout état de cause, postérieure à la date limite qui était impartie à M. A pour souscrire sa déclaration de revenus au titre de l'année 2002 ;

Considérant que l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition dispose que : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ;

Considérant que M. A fait valoir que la SCI Syram aurait souscrit à tort une déclaration mentionnant la perception de loyers au titre de l'année 2002 à hauteur d'une somme de 7 318 euros ; que, cependant, en se bornant à faire valoir que la SCI Syram n'aurait perçu aucun loyer depuis 1990 et que son locataire présumé, la SARL Hostellerie du Château des Bézards, n'aurait pas comptabilisé de loyers dans ses charges et n'aurait pas été en mesure de verser un loyer à la SCI Syram, M. A ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01930
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BRUNO BELOUIS ET ALLAIN GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve01930 ?
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