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13/09/2011 | FRANCE | N°10VE00917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 10VE00917


Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2010 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Benzerrouki, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911017 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a reje

té sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 20...

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2010 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Benzerrouki, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911017 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et non en qualité de salarié ; que le préfet s'est mépris sur la nature de sa demande ; qu'il est bien intégré dans la société française ainsi que sa femme et leurs quatre enfants dont deux sont scolarisés ; qu'en prenant les décisions contestées, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour en date du 11 août 2009, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait mépris sur le sens de sa demande en l'examinant au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant M. A, né le 4 août 1974 et de nationalité égyptienne, fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il vivrait en France depuis 1997, qu'il serait bien intégré et que, marié et père de quatre enfants nés respectivement en 2004 en Italie, en 2006, 2008 et 2009 en France, il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, cependant, la continuité alléguée du séjour en France du requérant depuis 1997 ne ressort pas des pièces du dossier non plus que l'absence d'attaches en Egypte, pays où l'intéressé aurait pourtant vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dans ces conditions et eu égard au fait que l'épouse de M. A réside irrégulièrement en France et qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple se poursuive hors du territoire national avec leurs très jeunes enfants dont le dernier est, au demeurant, né postérieurement aux décisions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants en bas âge de M. A dès lors que la cellule familiale, comme dit précédemment, peut se reconstituer hors de France ; que, par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00917
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BENZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;10ve00917 ?
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