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13/09/2011 | FRANCE | N°09VE01679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 septembre 2011, 09VE01679


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SODIEP EXPANSION, dont le siège est Zone d'activité économique Le Bac des Aubins à Bruyères-sur-Oise (95820), par Me Demange-Boulogne, avocat à la Cour ; la SAS SODIEP EXPANSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502258 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie du 1er novembre 200

1 au 31 décembre 2003 pour un montant de 212 714,51 euros ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SODIEP EXPANSION, dont le siège est Zone d'activité économique Le Bac des Aubins à Bruyères-sur-Oise (95820), par Me Demange-Boulogne, avocat à la Cour ; la SAS SODIEP EXPANSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502258 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2003 pour un montant de 212 714,51 euros ;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles portant sur les questions de savoir, d'une part, si les articles 25 ou 95 du traité instituant la Communauté européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'instauration d'une taxe qui, comme celle édictée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts, est affectée à un service qui ne bénéficie qu'aux seuls producteurs d'animaux français et dont la charge compense essentiellement les avantages offerts aux produits concurrents et similaires importés des autres Etats de l'Union Européenne, d'autre part, si les juges nationaux doivent, au besoin de leur propre autorité, veiller à l'applicabilité directe des articles 25, 88 § 3 et 90 du traité précité, ainsi qu'à leur effet utile, et s'ils doivent prendre les mesures qui relèvent de leur compétence afin d'empêcher la perception d'une taxe comme celle en litige et afin de permettre la restitution des sommes indûment perçues ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et la somme 1 525 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la taxe sur les achats de viande, malgré sa nouvelle affectation au budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2001, n'en constitue pas moins un système d'aide illégal pour n'avoir pas été préalablement notifié à la Commission européenne comme le prévoit l'article 88 § 3 du traité instituant la Communauté européenne ; que la modification introduite par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 aurait également dû être notifiée à la Commission ; que la décision du 14 décembre 2004 de cette Commission, qui a estimé qu'à compter du 1er janvier 2001, ladite taxe était compatible avec l'article 87 du traité, ne peut pas régulariser a posteriori ce défaut de notification ; que le produit de la taxe continue, en fait, d'être affecté au financement du service de l'équarrissage et que l'absence de lien d'affectation ne suffit pas à écarter le caractère d'aide d'Etat ; qu'en outre, la taxe sur les achats de viande méconnaît le principe pollueur-payeur ; en second lieu, que cette taxe est constitutive soit d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, soit d'une imposition intérieure discriminatoire, toutes deux prohibées par les articles 25 et 90 du traité instituant la Communauté européenne ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande acquittés au titre de la période du 1er novembre 2001 au 31 mai 2003 et du 1er novembre au 31 décembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SAS SODIEP EXPANSION ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ; qu'aux termes de l'article 90 du même traité : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS SODIEP EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions susvisées de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande acquittés au titre de la période du 1er juin au 30 octobre 2003 :

Considérant que la SAS SODIEP EXPANSION, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er juin au 30 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 26 novembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 4 octobre 2004 ; qu'après avoir adressé à la société une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées, elle a rapporté la décision de dégrèvement et rejeté la réclamation de la société par une décision du 31 janvier 2005 ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er juin au 30 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SAS SODIEP EXPANSION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à leur restitution ;

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la SAS SODIEP EXPANSION concernant les intérêts prévus aux articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à ce que la restitution accordée soit assortie de ces intérêts sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SAS SODIEP EXPANSION, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est accordé à la SAS SODIEP EXPANSION la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er juin au 30 octobre 2003.

Article 2 : Le jugement n° 0502258 du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS SODIEP EXPANSION la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS SODIEP EXPANSION est rejeté.

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N° 09VE01679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01679
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-13;09ve01679 ?
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